Cour d'appel, 22 novembre 2024. 23/02581
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02581
Date de décision :
22 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/02581 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ5A
[V] [L]
C/
Organisme CPAM VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00333.
APPELANT
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [L] [l'assuré], employé intérimaire de la société [3], ayant effectué des missions en qualité de manutentionnaire pour la société [4], a déclaré le 31 octobre 2019 souffrir de 'fortes douleurs du poignet gauche avec kyste intra osseux semi linaire et arthrosynovial ', en joignant un certificat médical initial daté du 31 octobre 2019, et en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille en date du 27 mai 2020, cette caisse a refusé le 31 octobre 2019 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après rejet de sa contestation de cette décision le 28 octobre 2020 par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 31 mars 2021 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* déclaré recevable le recours de l'assuré,
* débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du poignet gauche hors tableau du 31 octobre 2019,
* débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge des parties.
L'assuré a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et à titre subsidiaire, de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions.
MOTIFS
Pour débouter l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, les premiers juges ont retenu que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont défavorables, et que l'assuré ne rapporte pas la preuve du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, en considérant que les photographies qu'il verse aux débats n'ont pas de valeur probante pour établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et la profession exercée, qu'il ne produit aucun élément sur l'apparition de lésions au niveau du poignet gauche avant le certificat médical initial du 31 octobre 2019 et n'étaye pas sa contestation des pièces médicales prises en compte par les avis des deux comités.
Ils ont relevé que la date de l'IRM du poignet gauche du 27 juillet 2016 retenue dans les avis des comités pour être celle de la première constatation de la pathologie est trop éloignée pour faire un lien avec le travail, qu'il ne justifie d'aucun élément relatif à l'exposition au risque professionnel pour les poignets du fait de l'utilisation des machines et du montage des meubles depuis son arrêt de travail du 4 juin 2012, et qu'ainsi il n'apporte pas d'élément déterminant pour démontrer un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel antérieurement à la date de la déclaration de sa pathologie le 31 octobre 2019.
Exposé des moyens des parties:
L'assurée relève qu'à aucun moment le taux d'incapacité permanente partielle n'a été défini alors qu'il doit l'être avant saisine par la caisse pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mais soutient remplir la condition d'un taux prévisible d'au moins 25%, soit la première condition pour une reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
Il argue que les missions qu'il a effectuées au sein de la société [4] par l'entremise de la société de travail temporaire [3] l'ont soumis au même risque sur les deux mains, et que si les fortes douleurs de son poignet gauche ne peuvent être assimilées à une maladie de Kienböck, elles sont similaires, soutenant avoir été exposé au risque des outils émettant des vibrations (ponceuse, perceuse, scie circulaire, marteau et burin) de façon habituelle durant toute sa période de travail au sein des locaux d'Alinéa, détaché par la société [3] de 2009 à 2011 et avoir travaillé jusqu'au 29 mars 2012, ses douleurs aux deux mains et poignets étant devenues trop intenses pour poursuivre le travail et même pour les actes de la vie courante.
Il souligne qu'il résulte du compte rendu d'enquête de la caisse qu'il avait des douleurs aux deux mains dés 2010, qu'il utilisait ses deux mains et poignets pour réaliser les travaux demandés par [4] et que l'arthroscanner du poignet gauche est du 22 novembre 2013, qu'ont été réalisées des IRM de ce poignet les 23 septembre 2013 et 27 juillet 2016, alors que les deux comités ne retiennent que la dernière, et soutient que le lien direct et essentiel avec son exposition au risque est établi.
La caisse réplique que l'assuré ne produit pas d'élément antérieur à la date de déclaration de sa pathologie du 31 octobre 2019 qui démontrerait un lien direct et essentiel entre celle-ci et son travail habituel.
Elle souligne qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est composé de trois médecins experts, pour soutenir que six médecins experts se sont ainsi prononcés sur le cas de l'assuré et ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.
Réponse de la cour:
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3°- pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l'espèce, le certificat médical initial daté du 31octobre 2019 mentionne la même date au titre de la première constatation de la maladie professionnelle et comme lésion: 'fortes douleurs du poignet gauche avec kyste intra osseux semi lunaire et arthrosynovial du poignet gauche tableau 57'' et prescrit un arrêt de travail.
Il résulte des conclusions des parties que la demande de reconnaissance porte en réalité sur une maladie hors tableau.
Dés lors, celle-ci ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égal à 25%.
Le colloque médico-administratif sur lequel le médecin-conseil de la caisse donne son avis sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard d'un tableau des maladies professionnelles, ainsi que sur le taux d'incapacité permanent prévisible (supérieur ou inférieur à 25%), n'est pas versé aux débats, pas plus d'ailleurs que l'intégralité de l'enquête administrative, l'assuré ne produisant que son propre procès-verbal d'audition, celui de la directrice d'agence de la société [3], et enfin le procès-verbal de synthèse de l'enquête administrative comportant en tout et pour tout deux pages.
Il résulte de cette synthèse que:
* l'employeur a déclaré que l'assuré a effectué des missions d'intérim pour le compte de la société [4] du 28/1/2009 au 16/07/2010 et du 05/10/2010 au 08/07/2011, et que ses tâches portaient sur le montage et démontage des décors destinés au catalogne Alinéa, ainsi que l'assemblage d'éléments de finition (ponçage, peinture...), les outils utilisés l'étant aux fréquences suivants: tournevis, visseuse-dévisseuse (environ 2h/jour), rouleau de peinture, marteau, serre-joints, ponceuse (15 minutes/jour), burin, agrafeuse électrique (1/4h tous les 15 jours), mais qu'il n'utilisait pas de perceuse et encore moins de perforateur, aucune machine percutante,
* l'employeur a remis à l'enquêteur copie de la fiche de visite médicale du 09/02/2010 laquelle ne mentionne aucune restriction au poste de manutention menuisier et monteur de meubles,
* l'assuré est en arrêt de travail depuis le 04/06/2012.
Cette enquête conclut que l'assuré 'exerce un métier manuel sollicitant ses membres supérieurs, notamment ses mains et poignets, même s'il n'utilise pas la totalité des outillages à main et machines rotatives et alternatives et roto percutante, il exécute cependant des travaux de finition ponçage, enduits, peinture, découpe plaque de médium sollicitant ses deux mains (utilisation du burin) provoquant des répercussions dans les mains et le poignet'.
Dans son avis du 27 mai 2020, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionne être interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d'incapacité permanente au moins égal à 25%, et qu'une maladie professionnelle pour 'ostéonécrose du semi-lunaire droit a été accordée le 04/06/2012".
Il retient que:
*l 'IRM du poignet gauche du 27/07/2016 a mis en évidence 'une arthropathie radiocarpienne avec un petit kyste synovial sur le versant radial du poignet',
* l'IRM du poignet gauche du 29/07/2019 a mis en évidence 'deux kystes: un kyste mucoïde de l'intervalle radio naviculaire et un microkyste de l'os trapézoïde. Le kyste intra osseux du semi lunaire mentionné dans le certificat médical initial n'est pas mentionné dans les comptes-rendus des examens complémentaires transmis au comité',
* il s'agit du membre non dominant,
* la profession exercée du 01/10/2009 au 30/03/2012 est celle de manutentionnaire en intérim,
* les principales missions ont été effectuées pour le magasin [4], ses taches consistant à monter des meubles puis à monter et démonter les décors destinés au catalogue,
* il n'utilisait pas de machines percutantes ou de machines rotatives, par contre, selon ses déclarations, des ponceuses et des scies sauteuses tous les jours,
* depuis le 04/06/2012 il n'a pas repris le travail,
* il n'existe pas dans la littérature de lien démontré entre la profession exercée et la survenue d'un kyste mucoïde.
Ce comité conclut ne pas retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Dans son avis du 13 octobre 2022, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles retient que:
* l'assuré est droitier et a effectué la profession de manutentionnaire en intérim du 01/10/2009 au 31/07/2010, du 01/10/2010 au 31/074/2011, et du 29/03/2012 au 30/03/2012, et que l'essentiel de ses missions consistaient à monter des meubles, monter et démonter des décors destinés à un catalogue,
* l'avis du médecin du travail a été demandé mais n'a pas été reçu,
* le très long délai entre le dernier jour travaillé le 04/06/2012 et la DPCM du 27/07/2016, soit plus de 4 ans, ainsi que les données de la littérature actuelle ne permettant pas d'établir un lien direct et essentiel entre l'exposition professionnelle et la pathologie, et conclut comme le premier que la maladie du 31 octobre 2019 dont souffre l'assuré n'a pas été directement causée par son travail habituel.
Il est justifié par l'assuré de l'IRM de son poignet gauche datée du 23 septembre 2013 qui conclut à l'absence d'épanchement intra-articulaire au niveau des trois compartiments, et à l'existence d'un 'petit kyste synovial multi-loculé paraissant issu du compartiment radio-carpien, se développant en bord latéral de l'interligne stylo-scaphoïdien et entre l'interligne radio-scaphoïdien et les tendons fléchisseurs'.
Le compte-rendu de l'arthrographie et l'arthroscanner du poignet gauche réalisées le 22 novembre 2013, note une perforation du ligament luno-pyramidal en secteur postéro-supérieur.
L'argumentaire médical du 16 juillet 2024 du Dr [M], mentionne que l'assuré présente depuis 2010 des douleurs du poignet gauche en rapport avec un kyste du semi lunaire et un kyste arthro-synovial. Ce médecin estime que la date de la première constatation médicale de la maladie peut être fixée au 5 juillet 2012, correspondant à la prescription d'une IRM qu'il date du ....13 juillet 2013.
S'appuyant sur les avis du chirurgien de la main (Dr [R]) et du chirurgien orthopédiste (Dr [I]), non point sur des publications médicales, ce médecin relie le kyste synovial du poignet à des mouvements répétitifs.
Il résulte des éléments objectifs versés aux débats d'une part que la date du 4 juin 2012 est certes celle de la cessation de toute activité professionnelle. Néanmoins l'assuré relie sa pathologie à ses missions en intérim auprès de la société [4] dont la dernière s'est achevée courant juillet 2011.
L'IRM du poignet gauche du 23 septembre 2013 a mis en évidence un kyste synovial multi-loculé.
C'est donc à tort que le second comité a attribué cette mise en évidence à l'IRM du poignet gauche du 27/07/2016.
La prescription médicale du 5 juillet 2012 retenue par le Dr [M] dans son argumentaire n'est étayée par aucun élément médical et le certificat du Dr [X] du 22 mars 2021, qui liste les différents examens réalisés, date la première IRM du poignet gauche au mois de septembre 2013, ce que confirme le compte-rendu de celle-ci datée du 23 septembre 2013.
Cette date du 23 septembre 2013 doit en conséquence être retenue pour être la première constatation médicale de ce kyste synovial, dés lors qu'il ne résulte pas du certificat médical précité du 22 mars 2021, comme du reste de celui établi par ce même médecin le 9 avril 2024, que des examens complémentaires du poignet gauche aient été prescrits avant l'IRM du 23 septembre 2013 ou de l'arthrographie avec arthroscanner du 22 novembre 2013 (lesquelles ne mentionnent pas leurs dates de prescription).
Ainsi le délai écoulé entre la fin de l'activité professionnelle le 4 juin 2012 et surtout celle à laquelle l'assuré impute son exposition au risque (missions en intérim après de la société [4]), dont la dernière s'est achevée le 8 juillet 2011 (selon le procès-verbal de synthèse de l'enquête administrative et le procès-verbal d'audition de la directrice d'agence de la société de travail temporaire [3]) ou le 12 juillet 2011 (selon le procès-verbal d'audition de l'assuré dans le cadre de cette même enquête, soit le mois de juillet 2011 et la date du 23 septembre 2013 pouvant être retenue comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie déclarée demeure trop important (26 mois/15 mois en retenant la date de cessation de toute activité professionnelle) pour établir un lien direct avec l'exposition professionnelle au risque alléguée.
De plus le caractère essentiel du lien exigé pour la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie hors tableau n'est pas établi, d'autant que les deux comités ont relevé en concordance l'absence d'élément dans la littérature médicale mettant en évidence un lien entre un kyste mucoïde du poignet et des mouvements répétitifs.
Il s'ensuit que les éléments que l'assuré soumet à l'appréciation de la cour sont insuffisants à contredire les conclusions des deux comités quant à l'absence de lien direct et essentiel entre cette pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré, ce qui rend injustifiée la saisine pour avis d'un troisième comité.
Ainsi que retenu par les premiers juges, les éléments médicaux dont se prévaut l'assuré sont insuffisants à établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie du poignet gauche, caractérisée par un kyste synovial et son activité professionnelle.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [V] [L] de sa prétention visant à la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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