Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2023
N° 2023 - 152
N° RG 23/03720 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4XW
[A] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
UDAF DE L'HERAULT
[I] [M]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01250.
ENTRE :
Monsieur [A] [M]
né le 27 Mai 1979 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marine GIORGI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
UDAF DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2023, en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 25 juillet 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Isabelle MARTINEZ, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Juillet 2023,
Vu l'appel formé le 18 Juillet 2023 par Monsieur [A] [M] reçu au greffe de la cour le 18 Juillet 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
UDAF DE L'HERAULT, Monsieur [I] [M], les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2023 à 10 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 24 juillet 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Juillet 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [M] a déclaré à l'audience : ' J'ai fait appel parce que je me fais maltraiter à l'hopital : ils m'ont pris par le bras et m'ont jeté dehors, dans la cour.
J'aimerais rentrer chez moi et prendre mon traitement. J'ai de la famille qui pourrait m'épauler : mon père. Je n'habiterai pas chez lui, je voudrais rentrer chez moi à [Localité 15]. '
L'avocat de Monsieur [A] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical est tardif, et maintient les moyens soulevés en première instance.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 18 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête
Sur la tardiveté du certificat médical :
Le certificat médical de situation est en date du 21 juillet 2023. Compte tenu du fait que le 23 et le 24 juillet 2023 correspondait à un week-end, l'affaire a été audiencée à la première date utile et le certificat médical ne peut être considéré comme tardif.
Sur l'absence de notification
L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins.
L'article L 3216-1 du même code dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la main levée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la demande de réadmission prise par le directeur d'établissement le 7 juillet 2023 ainsi que la brochure d'information sur les droits et voies de recours ont été notifiées à l'intéressée qui a refusé de signer.
Le fait que le refus de signer ne soit pas mentionné sur la demande de réadmission mais seulement sur la brochure d'information ne fait pas grief à l'intéressé qui, a de son propre chef appelé le service des urgences, suite à la main levée de sa mesure d'hospitalisation la veille et qui ne peut nier avoir eu connaissance de ses droits.
L'absence de notification ne lui a donc causé aucun grief.
Sur la tardiveté du certificat médical
Le certificat médical du docteur [S] [W] est en date du 13 juillet 2023 soit la veille d'un week-end férié. Il n'est pas trop tardif dans la mesure où il date du jour de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation
Il ressort du certificat médical du 7 juillet 2023 du docteur [V] [O] que Monsieur [A] [M] présente une schizophrénie paranoïde pharmaco-résistante, qu'elle a bénéficié d'une main levée de la mesure d'hospitalisation complète le 6 juillet 2023 et que dès sa sortie d'hospitalisation, la symptomatologie résiduelle importante composée d'une désorganisation psychique majeure, d'angoisses psychotiques, de troubles du raisonnement ont provoqué des troubles du comportement et que le patient ne s'est pas rendu à son domicile et a commencé à errer sans but dans [Localité 11] ce qui a conduit à son retour au service des urgences.
Le certificat médical du docteur [B] [C] [W] du 20 juillet 2023 fait état d'un patient qui souffre d'un trouble psychotique chronique depuis plusieurs années dont l'évolution récente a entraîné une hospitalisation longue. Elle indique qu'on retrouve la persisitance d'une désorganisation psychique, affective et comportementale avec une pensée ambivalente et dissociée, un trouble du raisonnement et du jugement, un rationalisme morbide avec une conscience des troubles nulle.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [A] [M],
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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