Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-17.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.467
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'Abattage et de Commercialisation des Volailles (SABCO), dont le siège social est à Morlaix (Finistère) "Kérozar", SICA société anonyme Coopérative,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Amaltex, anciennement ... (8ème), et actuellement ... (Yvelines),
2°/ de M. Bernard Z..., demeurant ... (6ème), agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Amaltex,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., Y... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'Abattage et de Commercialiation des Volailles (SABCO), de Me Barbey, avocat de la société anonyme Amaltex et de M. Z..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Amaltex, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ou encore qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'un jugement au cours de l'instance introduite par la société Amaltex contre la Société d'Abattage et de Commercialisation des Volailles, a rejeté deux
incidents relatifs à la recevabilité de l'appel et à la péremption de l'instance et, évoquant sur le fond du litige, a ordonné une expertise ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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