Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Eliane Y..., demeurant Les Plaines-Vinon sur Verdon (Var), Rians,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1984, par le conseil de prud'hommes de Manosque, (section commerce), au profit de la société PAUL ET CATHY, dont le siège est à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), magasin de chaussures ERAM, avenue Jean Giono,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 15 novembre 1984) que Mme Y..., embauchée le 1er avril 1981 par la société Paul et Cathy en qualité de vendeuse, a été licenciée le 15 mars 1984 pour absences fréquentes et irrégulières ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de congés payés pour la période de référence 1983-1984, alors, selon le moyen, que la décision ne répond ni aux moyens soulevés, ni aux documents remis aux débats et ne fait pas, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, état des prétentions et des moyens des parties, se contentant de déclarer que les parties ont été entendues ; Mais attendu, d'une part, que le grief ne précise pas les moyens présentés auxquels il n'aurait pas été répondu ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, pour exposer les prétentions et les moyens des parties ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière et qu'ainsi il a été satisfait, en l'espèce, aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que cette mention résulte du motif concernant cette demande ; Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche également au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la société devait, avant de prononcer le licenciement de la salariée, s'informer si celle-ci était en mesure de reprendre son travail à la fin de sa prolongation d'arrêt de travail et devait justifier des difficultés qu'elle rencontrait et de l'impossibilité qu'elle avait de procéder au remplacement de la salariée par le recrutement d'une remplaçante conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les absences répétées et de fréquence irrégulière de Mme Y... désorganisaient la bonne marche de la société et par là-même créaient un préjudice à l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement de n'avoir pas répondu à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en déboutant Mme Y... de cette demande, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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