Cour de cassation, 03 février 2009. 07-18.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.932
Date de décision :
3 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à l'avocat de la demanderesse :
Vu les articles L. 622-18 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-18 ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pan inter transports et logistiques (la société), qui avait conclu, de 2001 à 2004, avec la société Natexis Lease, devenue Natixis Lease (le crédit-bailleur), plusieurs contrats de crédit-bail portant sur des véhicules et matériels de transport, a été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 2005 ; que le crédit-bailleur, par courrier du 24 mars 2006, a réclamé à l'administrateur la restitution des biens concernés ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2006, M. X... étant désigné liquidateur, le crédit-bailleur, par requêtes du 16 novembre 2006, a saisi le juge-commissaire de sa demande en restitution ; que le liquidateur a restitué spontanément plusieurs véhicules mais a lui-même saisi le juge-commissaire, le 21 novembre 2006, aux fins d'être autorisé à vendre certains d'entre eux ; que, par ordonnance du 4 décembre 2006, le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur et autorisé leur vente aux enchères publiques ; que le tribunal a confirmé cette décision par jugement du 7 février 2007 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité du crédit-bailleur, qui reprochait au juge d'avoir commis un excès de pouvoir, notamment en faisant abstraction de son droit de propriété sur les matériels, qui était opposable à tous par l'effet de la publicité effectuée, l'arrêt retient que les griefs formulés par l'appelant à l'encontre du jugement ne relèvent pas de l'excès de pouvoir, en ce qu'ils visent une application erronée de règles de droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal, en confirmant l'ordonnance ayant autorisé la vente aux enchères publiques de biens donnés en crédit-bail qui faisaient l'objet de demandes de restitution, a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natixis Lease ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour la société Natixis Lease
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société NATIXIS LEASE contre le jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait autorisé le liquidateur à vendre les matériels donnés en crédit-bail à la société PAN INTER.
AUX MOTIFS QUE, la société NATIXIS reprochait aux premiers juges d'avoir commis un excès de pouvoir en faisant abstraction de son droit de propriété sur les matériels qui était opposable à tous par l'effet de la publicité effectuée au greffe du tribunal de commerce ; que ces griefs ne relevaient pas d'un excès de pouvoir, mais visaient une application erronée de règles de droit.
ALORS QU'en ayant autorisé la vente de matériels qui n'étaient pas la propriété de la liquidation judiciaire, mais celle de la société NATIXIS LEASE, le juge-commissaire a statué en dehors des limites de ses attributions et qu'en ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs (violation de l'article L.623-4-2° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause).
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