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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-70.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-70.187

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Noëlle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal d'études et d'aménagements hydrauliques (SIEAH) du Bassin de la Basse-Seugne, dont le siège est mairie de Berneuil, 17460 Berneuil, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat du Syndicat intercommunal d'études et d'aménagements hydrauliques (SIEAH) du Bassin de la Basse-Seugne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 1999), qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit du Syndicat intercommunal d'études et d'aménagements hydrauliques du Bassin de la Basse-Seugne (le syndicat) de terrains leur appartenant, de déclarer recevable l'appel du syndicat et régulière la procédure en fixation des indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que, tant la délibération du comité syndical du 25 février 1993 que celle du 28 novembre 1996, qui étaient de surcroît des documents très généraux, concernaient uniquement la phase administrative de l'expropriation et nullement la procédure en fixation d'indemnité ; qu'en se fondant cependant sur de tels documents pour décider que la procédure en fixation d'indemnité diligentée par le syndicat était en tout état de cause, dès l'origine, sans même qu'il soit question en l'espèce de régularisation en cours de procédure, régulière, dès lors que ledit syndicat avait agi par son président, M. Chaurreau, ayant qualité, pouvoir et habilitation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le procès-verbal de la séance du 30 mars 1998 du comité syndical mentionnait, par une formule générale, que, pour les instances actuellement en cours dans le cadre de la procédure d'expropriation de M. et Mme X..., le comité syndical à l'unanimité des membres présents autorisait le président à représenter ou faire représenter le syndicat devant les différents tribunaux et lui donne tous pouvoirs pour signer les pièces nécessaires ; que ces instances en cours ne concernaient à l'époque de la délibération que le pourvoi en cassation actuellement pendant devant la Cour de Cassation et formé à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation ainsi que les procédures au fond et en sursis à exécution pendantes devant le tribunal administratif compétent contre l'arrêté de cessibilité ; qu'en effet, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la demande en fixation d'indemnité n'avait été présentée que postérieurement à la délibération du 30 mars 1998, soit le 2 juin 1998, par le syndicat ; qu'en décidant dès lors que la procédure en fixation d'indemnité diligentée par le syndicat était, dès l'origine, régulière, dès lors que ledit syndicat avait agi par son président, M. Chaurreau, ayant qualité, pouvoir et habilitation, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des délibérations du comité syndical des 25 février 1993 et 28 novembre 1996, que ce comité avait décidé d'engager au nom du syndicat la procédure d'expropriation à l'encontre des époux X... et avait chargé son président d'accomplir toute formalité et démarche nécessaires à l'avancement de cette affaire, et retenu que M. Chaurreau, président du syndicat, avait été habilité par ce dernier pour saisir en son nom le juge de l'expropriation en fixation des indemnités et pour interjeter appel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le moulin n'était plus en activité, ses activités intérieures n'existant plus, que le barrage mobile réalisé par l'expropriant n'aurait pas d'incidence sur l'alimentation du bief et que la charge de l'entretien des berges et du cours d'eau à cet endroit était transférée à l'expropriant, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de l'indemnité due pour l'expropriation d'une portion du lit du ruisseau, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen complémentaire : Attendu que le moyen additionnel formé dans un mémoire produit le 21 avril 2000, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat intercommunal d'études et d'aménagements hydrauliques (SIEAH) du bassin de la Basse-Seugne la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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