Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 1120001518
APPELANTE
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
INTIMES
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 28 mai 2023, déposées à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [J] et Mme [B] [J] ont donné à bail à M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A], un appartement à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement n°31 et 32 situés [Adresse 7] par contrat du 31 juillet 2019.
L'attestation d'assurance n'étant pas produite et des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [J] et Mme [B] [J] ont fait signifier un commandement de payer et justifier d'une assurance visant la clause résolutoire ; puis ils ont fait assigner par acte d'huissier en date du 6 octobre 2020 M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative
A l'audience du 15 décembre 2020, M. [P] [J] et Mme [B] [J], représentés par leur conseil, demandent de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire
- d'ordonner l'expulsion de M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin ;
- de condamner solidairement ces derniers au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 17.440.60 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l'assignation ou de la présente décision pour le surplus, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [Z] [U], présent à l'audience, soulève in limine litis la nullité de l'assignation faisant valoir que son épouse n'y figure pas ; il sollicite ensuite que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes et à titre reconventionnel, demande que le contrat de bail litigieux soit modifié afin que son épouse. Mme [L] [U] née [C], y soit mentionnée comme locataire, que celle-ci soit saisie des sommes dues par elle. Enfin, il sollicite des délais pour quitter les lieux jusque septembre 2021. Il déclare résider seul dans les lieux.
Bien que régulièrement citées à étude d'huissier de justice, Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] ne se sont ni présentées ni n'ont été représentées.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a ainsi statué :
DÉBOUTE M. [Z] [U] de sa demande en nullité de l'assignation ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [U] en saisie formées à l'encontre de Mme [L] [U] née [C] ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2019 entre M. [P] [J] et Mme [B] [J] d'une part et M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation et les emplacements de stationnement n°31 et 32 situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 28 juillet 2020 ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] et de tous occupants de "son" chef des lieux loués et emplacements de stationnement n°31 et 32 situés [Adresse 8] avec l'éventuel concours d'un serrurier et de la Force Publique en cas de besoin ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] à verser à M. [P] [J] et Mme [B] [J] la somme de 11.890,12 euros (décompte arrêté au 25 août 2020, incluant août 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 sur la somme de 3.960 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] à verser à M. [P] [J] et Mme [B] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] à verser à M. [P] [J] et Mme [B] [J] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les "sois" du greffe, au représentant de l'État dans le Département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement.
M. [Z] [U] et Mme [I] [U] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel leur a été signifiée le 28 mai 2021 à l'étude. Les conclusions leur ont été signifiées le 24 juin 2021 à personne physique pour M. [Z] [U] et à l'étude pour Mme [I] [U].
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2021 par Mme [Y] [A] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2023 par lesquelles Mme [Y] [A] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires à l'encontre de Mme [Y] [A],
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTER M. [P] [J] et Mme [B] [J] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [Y] [A],
METTRE hors de cause Mme [Y] [A],
CONDAMNER in solidum M. [P] [J] et Mme [B] [J] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2021 au terme desquelles M. [P] [J] et Mme [B] [J] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNER l'expulsion de M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] et de tous occupants de leur chef des lieux loués avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique.
CONDAMNER solidairement M. [Z] [U], Mme [I] [U], et Mme [Y] [A] à verser à M. [P] [J] et à Mme [B] [J] la somme de 25.421,32 euros, décompte arrêté au 8 juin 2021, échéance de juin 2021 incluse.
CONDAMNER solidairement M. [Z] [U], Mme [I] [U], et Mme [Y] [A] à verser à M. [P] [J] et à Mme [B] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été du si le contrat s'était poursuivi à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs.
CONDAMNER solidairement M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] à verser à M. [P] [J] et à Mme [B] [J] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement M. [Z] [U], Mme [I] [U] et Mme [Y] [A] aux entiers dépens.
Sur incident de vérification d'écriture, formée par Mme [Y] [A], le conseiller de la mise en état a ainsi statué par ordonnance du 6 janvier 2022 :
Constatons que Mme [Y] [A] n'est pas la signataire du bail conclu le 31 juillet 2019 avec M. [P] [J] et Mme [B] [J] portant sur l'appartement à usage d'habitation et les emplacements de stationnement n°31 et 32 situé [Adresse 7],
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [P] [J] et Mme [B] [J],
Condamnons M. [P] [J] et Mme [B] [J] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [P] [J] et Mme [B] [J] aux dépens de l'incident,
Rejetons toutes autres demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Mme [Y] [A]
Se référant à l'ordonnance précitée du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2022, qui a constaté qu'elle n'était pas la signataire du bail et aux éléments qu'elle avait alors soumis à ce magistrat, Mme [Y] [A] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires à son encontre et à sa mise hors de cause.
Dans leurs dernières conclusions du 21 juin 2021, antérieures à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, M. [P] [J] et Mme [B] [J] affirment que Mme [Y] [A] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'elle n'a pas signé le bail de sa main.
Sans avoir sollicité d'expertise graphologique M. [P] [J] et Mme [B] [J] ne contredisent cependant pas utilement la vérification d'écriture que le conseiller de la mise en état a opérée, laquelle conclut que Mme [Y] [A] n'est pas la signataire du bail litigieux.
Quant à "l'attestation" datée du 16 janvier 2021 de Mme [G] [S], voisine de l'immeuble, que les intimées produisent et qui indique qu'elle a vu "pendant quelques semaines d'une manière quotidienne, Mme [Y] [A] dans notre bâtiment où elle habite avec M. [Z] [U]", outre son imprécision quant à la période visée, cela ne prouve en rien qu'elle est la signataire du bail, étant par ailleurs observé que la lettre mise aux débats n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, pour ne pas indiquer sa date et son lieu de naissance, sa profession, ne pas préciser qu'elle est établie en vue de sa production en justice et qu'elle a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales et ne faire figurer en annexe aucun document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Au surplus, la relation que Mme [Y] [A] a eue avec M. [Z] [U] est constante, mais ne saurait toutefois faire office de preuve de la signature du bail.
La cour mettra ainsi Mme [Y] [A] hors de cause et infirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a pécuniairement condamnée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à Mme [Y] [A] une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de Mme [Y] [A],
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [J] et Mme [B] [J] de toutes leurs demandes de condamnations pécuniaires formées à l'encontre de Mme [Y] [A],
Met Mme [Y] [A] hors de cause,
Et y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] et Mme [B] [J] à Mme [Y] [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [J] et Mme [B] [J] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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