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Cour de cassation, 28 juin 1993. 91-81.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.028

Date de décision :

28 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1990, qui, pour vols, port d'arme illégal et recel, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et a ordonné la restitution des objets recélés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 412, 487, 558, 560 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu absent ; "alors que la citation ne lui a pas été délivrée à sa personne, mais en mairie ; que la lettre recommandée que lui aurait envoyée l'huissier pour l'en aviser ne l'ayant pas touché, il n'a pas eu connaissance de la date de l'audience devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, en son absence, il ne pouvait être jugé que par défaut" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 410 et 558 du Code de procédure pénale, le prévenu non comparant et non excusé, lorsqu'il a été cité par un exploit délivré en mairie, ne peut être jugé contradictoirement que s'il résulte de l'avis de réception qu'il a reçu la lettre recommandée de l'huissier dans le délai précédant le jour indiqué pour la comparution prévu par l'article 552 du même Code ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que X... a été cité à comparaître devant la cour d'appel par un exploit délivré en mairie et qu'il n'a pas signé l'avis attestant qu'il avait reçu la lettre recommandée de l'huissier ; que cette juridiction l'a condamné par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas comparu et n'avait fait valoir aucune excuse, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions, relatives à Philippe X... l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 20 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

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