Cour de cassation, 04 juin 1984. 83-94.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-94.081
Date de décision :
4 juin 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la Cour d'assises a, dès avant l'ouverture des débats, convoqué les témoins X... Jack et Y... Jean-Marie aux fins de les entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
" alors que le pouvoir discrétionnaire du président ne prend effet qu'à compter de la prestation du serment des jurés ; que le président ne pouvait donc, avant le tirage au sort du jury, convoquer des témoins pour les entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président de la Cour d'assises a donné acte à la défense de ce qu'il avait, dans le dessein de les entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire, prié deux personnes d'être présentes à l'audience ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas violé le texte de loi visé au moyen ; Qu'en effet, si le pouvoir discrétionnaire qui appartient au président des Assises ne l'autorise à faire entendre des témoins sans prestation de serment et à titre de renseignements que dans le cours des débats, aucune disposition ne lui interdit de prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que ce pouvoir puisse s'exercer, notamment en invitant, avant l'ouverture des débats, des témoins à comparaître ; D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 333 et 379 du Code de procédure pénale,
" en ce que le procès-verbal des débats comporte les énonciations suivantes : lors de la déposition du témoin Z... Vincent, à la demande de M. l'avocat général, le président lui a donné acte de ce que Maître Tissot, l'un des conseils de l'accusé Z... René, a notamment demandé au témoin " quelles étaient les poursuites qui avaient été engagées à son encontre depuis la commission des faits qui nous occupent et pour une affaire distincte ? " ce à quoi Z...Vincent a répondu qu'il avait fait l'objet de poursuites pour proxénétisme à l'occasion de ses relations avec A... Evelyne épouse Z... ; puis Maître Tissot a posé au témoin Z... Vincent à savoir " si son frère Z... Philippe avait également fait l'objet de poursuites ? ". Enfin, Maître Tissot a demandé au témoin Z... Vincent " qui s'était occupé de cette affaire ". Le témoin a répondu : " C'est M. B..." ; " alors qu'il est interdit à peine de nullité de faire mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions des témoins ; que le donné acte ne permet pas de faire échec à cette règle d'ordre public ; que le procès-verbal qui consigne les propos d'un témoin sans qu'ait été respectée la procédure spéciale de l'article 333 du Code de procédure pénale et sans que le président ait ordonné de mentionner la déclaration du témoin est donc nul " ;
Attendu qu'il résulte de la mention du procès-verbal des débats exactement reproduite au moyen, qu'en faisant droit à la demande de l'avocat général tendant à ce qu'il lui soit donné acte de réponses faites par un témoin à des questions qui lui avaient été posées par l'un des conseils de l'accusé, le président de la Cour d'assises a nécessairement ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des propos tenus en cette circonstance par ledit témoin ; Qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 379 du Code de procédure pénale, lequel ne soumet sa décision sur ce point à aucune forme particulière et n'exige notamment pas qu'elle fasse l'objet d'une ordonnance ;
Attendu, en conséquence, que le second moyen doit, comme le premier, être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 328 et 331 du Code de procédure pénale,
" en ce qui résulte du procès-verbal des débats que pendant la déposition du témoin, C... Norbert, à la demande de Maître Tissot, l'un des conseils de l'accusé, M. le président lui a donné acte qu'il a posé au commissaire C... la question de savoir si à l'issue de ses investigations de police, il était persuadé de la culpabilité de l'accusé Z..., aucune opposition n'a été faite ni par le Ministère public, ni par les parties civiles " ;
" alors, d'une part, qu'en posant cette question, le président a manqué au devoir d'impartialité ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les témoins doivent déposer uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa responsabilité et sur sa moralité ; qu'il était donc impossible de demander à un témoin son avis sur la culpabilité de l'accusé ; que cette question et sa réponse qu'elle a amenée entachent les débats de nullité " ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit au président de la Cour d'assises de poser à un témoin une question qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'en posant cette question, il ne manifeste pas sa propre opinion sur la culpabilité de l'accusé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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