Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04104 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVAY
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
08 décembre 2022
RG :19/00829
[K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- M. [K]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 08 Décembre 2022, N°19/00829
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 29 Mars 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [T] [N] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 24 juin 2019, M. [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable du 24 avril 2019 ayant confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 15 février 2019, fixant au 15 septembre 2018 la date de consolidation de son accident du travail du 30 mars 2018.
Par jugement du 08 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que la date de consolidation de l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 30 mars 2018 doit être fixée au 15 septembre 2018,
- débouté M. [K] de son recours et de ses demandes,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par acte du 21 décembre 2022, M. [I] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
À l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle M. [I] [K] a été convoqué par courrier du 5 mai 2023, l'appelant n'a pas comparu ni personne pour lui ni fait connaître le motif de son absence.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a sollicité la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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