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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-44.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.524

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Domene (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Papeterie de la Gorge de Domene, dont le siège social est à Domene (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Papeterie de la Gorge de Domene, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 1987) et les pièces de la procédure, que la société Papeterie de la Gorge de Domene a engagé en 1966 M. X..., ingénieur, en qualité de directeur de production ; que comme la plupart des cadres de la société M. X... était logé à titre d'avantage en nature par son employeur qui, en outre, prenait en charge les frais de chauffage, d'éclairage et d'eau courante ; qu'après avoir fait part à son employeur, en 1982, de son intention de quitter son emploi dans le cadre de la garantie de ressources, à l'âge de 60 ans et de libérer son logement ce qui avait motivé la prise de certaines dispositions pour assurer son remplacement, M. X... est tombé malade le 19 janvier 1983 ; qu'une situation conflictuelle s'est alors instaurée entre les parties à propos des indemnités de l'assurance groupe contractée par la société auprès du Gan en faveur de ses cadres, en cas d'arrêt de travail pour maladie, de la réduction des avantages en nature consentis à ces derniers et de la rupture des relations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait du retard apporté par son employeur dans le versement des indemnités journalières d'assurance, alors, selon le moyen, que sa demande était justifiée par le fait qu'il avait été privé de tout salaire pendant de nombreux mois et que la cour d'appel s'était contredite en lui refusant tout dommages-intérêts après avoir retenu la légèreté dont avait fait preuve l'employeur et le préjudice qui en était résulté pour lui-même ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société n'avait pas, de mauvaise foi, causé au salarié un préjudice indépendant du retard, indemnisé par des intérêts au taux légal, a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des avantages en nature alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a admis que l'employeur ne pouvait modifier en cours d'année lesdits avantages ne pouvait sans se contredire rejeter ses prétentions pour 1983 et alors, d'autre part, que pour les autres années, il s'agissait d'une modification substantielle du contrat de travail qu'il avait été le seul à subir ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions délaissées ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas, au titre de l'année 1983, justifié du montant excédentaire de ses frais par rapport au nouveau plafonnement que, d'autre part, ayant relevé que celui-ci, applicable à tous les cadres, avait été déterminé sur la base des dépenses de 1982 majorées de 10 % la cour d'appel a souverainement estimé que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail du fait de l'employeur bien que celui-ci lui ait, le 19 septembre 1984, proposé sa mise à la retraite anticipée puis ait annulé sa décision, alors, selon le moyen, que la décision prise par l'employeur s'analysait en un licenciement, et que, lui-même n'était aucunement tenu d'accepter sa réintégration dans l'entreprise ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas imposé au salarié de prendre sa retraite ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... reproche, au surplus, à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résolution judiciaire du contrat de travail le liant à la société alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a retenu à sa charge le fait qu'il n'avait adressé à son employeur aucun certificat de travail après le 23 février 1986 puisqu'il avait été mis en invalidité par la sécurité sociale et qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié ne s'était pas acquitté envers son employeur des obligations que lui imposaient d'abord son absence pour maladie ensuite sa déclaration d'invalidité d'autre part, qu'en ne l'informant pas, lors des formalités de cessation de son activité, de sa décision de prendre sa retraite, il avait usé à son endroit d'une manoeuvre destinée à lui faire prendre l'initiative de la rupture ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu, enfin, que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non régularisation de ses documents de retraite, alors selon le moyen, qu'en énonçant, pour statuer ainsi, qu'en s'adressant à cette fin à la société, il lui avait tendu un piège qui s'était retourné contre lui, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief irrecevable, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Papeterie de la Gorge de Domene, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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