Tribunal Administratif de Lille, 13 décembre 2023. 2310883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2310883
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction d'une validité de trois mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 avril 2000, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 5 novembre 2021 au
4 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le
6 octobre 2023 via la plateforme de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction d'une validité de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, M. B soutient que l'inertie de l'administration le place dans une situation telle que les allocations sociales dont il bénéficiait jusqu'alors ont été suspendues et entrave l'exercice de son droit à travailler ainsi que de son droit à contracter. Toutefois, en se bornant à produire des captures d'écran des courriels adressés à la préfecture du Nord, M. B n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation d'urgence dont il se prévaut.
5. Par ailleurs, M. B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'absence de réponse de la préfecture du Nord à sa demande de renouvellement de son titre de séjour entrave sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse rendre visite à sa famille demeurant au Maroc, alors qu'il a réservé des billets d'avion depuis le 18 novembre 2023. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le déplacement dont M. B se prévaut ne doit avoir lieu qu'à compter du 24 décembre 2023 si bien que ce dernier ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant à très bref délai l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310883
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