Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-86.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.811
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me BALAT et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y...,
- Y... Vincent, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Robert Z... et Guy A... du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R. 203-35 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que sur l'action civile l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles ;
"aux motifs que "la Cour de céans, pour statuer sur les intérêts civils, doit rechercher si Robert Z... et Guy A... ont bien commis la faute pénalement qualifiée, pour laquelle ils ont été attraits devant le tribunal correctionnel, à savoir par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Jacques Y... ; la citation introductive d'instance ne précise pas la maladresse, l'imprudence, l'inattention ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence cause de la mort ; cependant il ressort des termes du pourvoi et des motifs de la cassation que le manquement visé est, pour Guy A..., de ne pas avoir fourni de notice d'instruction qui aurait permis notamment d'analyser les causes de la fuite de vapeur constatée et de connaître la procédure à suivre, le cas échéant, pour y remédier et, pour Robert Z..., d'avoir laissé Jacques Y... intervenir dans ces conditions ; à supposer ces manquements ou imprudences établis, l'existence de la faute pénalement qualifiée requiert, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, de nouvelles conditions dont il conviendra, le cas échéant, de rechercher si elles sont réunies ; Guy A..., dirigeant de l'entreprise Empa à la date de la vente par cette société de la presse à Isoplac, a admis, lorsqu'il a été entendu par les services de police, que la société Isoplac n'avait pas tous les documents nécessaires concernant les schémas et notices de la presse, celle-ci, assemblée en juin 1992, devait répondre aux exigences de l'article R. 233-105 du Code du travail, abrogé depuis ;
cet article dispose : "chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations ; cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil" Guy A... a donc bien commis un manquement à une obligation réglementaire ; les conditions dans lesquelles Jacques Y... est intervenu sur la presse sont connues par le témoignage de M. B..., son subordonné ; selon ce dernier, Jacques Y... avait décelé une fuite de vapeur sur la machine centrale et voulait se rendre compte de plus près ; il a donc pénétré dans la zone délimitée par une clôture grillagée et a demandé à M. B... de mettre la machine en route, ce qui nécessitait la fermeture de la porte de l'enceinte grillagée, ce qui a été fait ; il s'agissait donc pour Jacques Y... d'examiner au plus près la machine, pour localiser la fuite de vapeur, avant, dans un second stade, d'en analyser la ou les causes et d'y porter remède ; la consultation des plans ou des schémas, celle d'une notice portant sur l'entretien et les vérifications techniques était sans utilité à ce stade, ces documents ne pouvant le dispenser d'un examen visuel de la presse ; certes, conformément à l'article R. 233-105 du Code du travail, cette notice aurait dû préciser les mesures de sécurité à prendre lors des opérations d'entretien et rappeler l'interdiction d'accéder à la machine en fonctionnement ;
mais il apparaît, en l'espèce, que Jacques Y..., chef d'équipe expérimenté et parfaitement formé sur la machine, en cause, n'ignorait pas que le dispositif automatique d'arrêt de la machine lorsque la porte d'accès est ouverte, avait pour fonction d'empêcher tout accès à la machine en fonctionnement, en raison du danger d'accident que cela représentait et qu'il a consciemment et volontairement fait en sorte de s'affranchir de cette sécurité ; dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'absence de notice ait eu un rôle causal dans l'accident survenu à Jacques Y... ; aucune autre faute ne pouvant être retenue à la charge de Guy A... et de Robert Z..., observation faite, pour ce dernier, que, occupé au téléphone, il ignorait les conditions de la remise en marche de la presse par M. B..., la Cour, saisie sur les seules intérêts civils, ne peut que débouter les parties civiles de leurs demandes et mettre hors de cause les société Isoplac, Empa, Me Trensz et les Mutuelles du Mans ;
"alors que il ressort des propres indications de l'arrêt attaqué que la réglementation imposait de fournir à Jacques Y... une notice indiquant "les causes de la fuite de vapeur constatée" et que fautivement cela n'avait pas été fait ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si la fourniture de cette notice sur "les causes de la fuite" n'aurait pas dispensé Jacques Y... d'examiner au plus près la presse pour les rechercher, et par suite n'aurait pas évité qu'au cours de cette recherche visuelle que la notice aurait peut-être évité, la presse ne lui broyât la tête" ;
Attendu que le moyen revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la consultation d'une notice eût été sans utilité dès lors que ce document ne dispensait pas de l'examen visuel de la presse pour la recherche des causes de la fuite et qu'en conséquence aucune faute en relation avec l'accident n'était établie à la charge des prévenus ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Monique Y... et Vincent Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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