Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02650 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AKA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LEVANT’IN, dont le siège social est sis [Adresse 1], domicilié chez EOC INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
La SACEM, une société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a pour principal objet d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.
Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.
La SARL LEVANT’IN a pour activité l’exploitation de navires et organise chaque année depuis 2014, entre le 1er juin et le 31 octobre, des croisières festives sur son catamaran ECOLORATO sis [Adresse 3], incluant des repas en musique, à l’occasion desquels des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM y sont diffusées à l’aide de musiciens et/ou de DJ.
Le 10 juin 2014, la SACEM a conclu avec la SARL LEVANT’IN un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période allant du 1er juin au 31 mai 2015.
Aux termes de ce contrat, la SARL LEVANT’IN s’est engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable, sur la base du prix d’accès à la séance, du nombre de convives, du montant du budget des dépenses engagées par séance et du mode de diffusion des œuvres musicales.
Cette redevance s’élevait à la somme de 5619,94 €HT par saison au moment de la signature du contrat (base 45 séances, pris d’accès 35 €, 100 convives, budget des dépenses par séance de 138,75 €).
Le contrat prévoit que le montant des redevances est calculé en fonction des modalités d’exploitation et du mode de diffusion des œuvres musicales, le contractant devant notifier à la SACEM les éléments constituant les conditions d’exploitation et la remise au plus tard le 10 de chaque mois du programme exact des œuvres exécutées au cours du mois précédent, le cas échéant établi par séance.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LEVANT’IN et la créance de la SACEM a été admise au passif de la procédure collective.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la SARL LEVANT’IN qui a poursuivi son activité et notamment l’organisation de croisières en musique.
Faisant valoir que la SARL LEVANT’IN ne s’est pas acquittée de ses obligations contractuelles, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la SACEM a fait assigner la SARL LEVANT’IN devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL LEVANT’IN :
au paiement, à titre provisionnel de la somme de 44 628,55 € TTC représentant les redevances d’auteur et indemnités contractuelles légales dues pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024 en exécution du contrat général de représentation conclu le 10 juin 2014 ;à lui communiquer les modalités d’exploitation et du mode de diffusion des œuvres musicales pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2021 au 31 mai 2024, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
la condamnation à lui remettre les programmes des œuvres exécutées pour la période du 1er juin 2019 31 mai 2024, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;la condamnation au paiement de la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, la SACEM, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance.
La SARL LEVANT’IN, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que par application des dispositions précitées, il peut être fait droit, en référé, à une demande de condamnation provisionnelle en paiement, dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’occurrence, la SACEM et la SARL LEVANT’IN ont régularisé un contrat général de représentation le 10 juin 2014 a effet au 1er juin 2014 jusqu’au 31 mai 2015, reconduit par période annuelle depuis cette date et dont les redevances et les modalités de son calcul ont été contractuellement fixées ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 13 février 2024, la SACEM a régulièrement mis en demeure la SARL LEVANT’IN de s’acquitter du paiement de la somme totale de 40 227,63 € au titre des redevances d’auteur pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2023, calculée sur la base de la dernière déclaration et des éléments en sa possession, en l’absence de déclaration de la SARL LEVANT’IN, majorée des indemnités légales et contractuelles prévues au contrat ;
Que cette mise en demeure et celle du 28 mars 2024, dont la SARL LEVANT’IN a accusé réception les 14 février 2024 et 4 avril 2024, sont demeurées infructueuses et la SARL LEVANT’IN ne justifie d’aucun paiement des sommes réclamées ;
Que l’obligation de paiement de la SARL LEVANT’IN n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient, en conséquence, de la condamner à payer, à titre provisionnel, à la SARL LEVANT’IN la somme de 36 952,84 € à titre de provision à valoir sur les redevances dues au titre de la période du1er juin 2019 au 31 mai 2024 ;
Attendu que les demandes provisionnelles en paiement d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais et non remise du programme des œuvres exécutées, par application des articles 6 et 8 des conditions générales du contrat et de l’article L441-6 du code de commerce, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Que la SARL LEVANT’IN sera condamnée à payer, à titre de provision, la somme de 3780 € au titre de l’indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais et la somme de 3695 € à titre de provision sur l’indemnité contractuelle pour non remise du programme des œuvres exécutées outre la somme provisionnelle de 200 € au titre des indemnités forfaitaires de frais de recouvrement ;
Attendu que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la SACEM est également légitime à solliciter l’exécution par la SARL LEVANT’IN de ses obligations contractuelles résultant des articles 3 et 5 des conditions générales, non sérieusement contestable ;
Qu’en conséquence, la SARL LEVANT’IN sera condamnée à lui communiquer les modalités d’exploitation et le mode de diffusion des œuvres musicales pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2021 au 31 mai 2024 ainsi que les programmes des œuvres exécutées pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard durant trois mois ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la SARL LEVANT’IN sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL LEVANT’IN à verser à la SACEM la somme provisionnelle de 36 952,84 € à titre de provision sur les redevances dues au titre de la période du1er juin 2019 au 31 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SARL LEVANT’IN à verser à la SACEM la somme provisionnelle de la somme de 3780 € au titre de l’indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais ;
CONDAMNONS la SARL LEVANT’IN à verser à la SACEM la somme provisionnelle de 3695 € à titre de provision sur l’indemnité contractuelle pour non remise du programme des œuvres exécutées ;
CONDAMNONS la SARL LEVANT’IN à verser à la SACEM la somme provisionnelle de 200 € à valoir sur les frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SARL LEVANT’IN à communiquer à la SACEM les modalités d’exploitation et le mode de diffusion des œuvres musicales pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2021 au 31 mai 2024 ainsi que les programmes des œuvres exécutées pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard durant trois mois ;
CONDAMNONS la SARL LEVANT’IN à verser à la SACEM la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LEVANT’IN aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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