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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-81.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.240

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

N° X 19-81.240 F-D N° 00016 CK 6 JANVIER 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021 M. D... X..., agissant par son tuteur M. E... X..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 novembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol, escroquerie, abus de confiance et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. D... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une première plainte déposée auprès du procureur de la République d'Evreux, le 10 mai 2013, classée sans suite au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées, M. D... X..., agissant par son tuteur, son fils M. E... X..., a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Evreux par courrier du 12 novembre 2014, contre personne non dénommée, des chefs précités. 3. Cette plainte dénonçait les conditions dans lesquelles étaient intervenues des ventes de parcelles de terrain appartenant à M. D... X..., les 27 juin 1996 et 10 mai 2005. 4. Le 6 avril 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et disant n'y avoir lieu à suivre. 5. M. X... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'autorité de chose jugée. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription des faits datés de 1996, alors « que l'article 9-1 du code de procédure pénale fait courir le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits à compter du jour où l'infraction a été commise ; que, selon l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, ladite loi n'a pas « pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les délais butoirs ne s'appliquent pas à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi et ayant donné lieu à des actes de poursuite avant le 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 ; qu'en l'espèce, le représentant de la victime a découvert les infractions le 5 mai 2013, point de départ du délai de prescription en vertu des dispositions de l'ancien article 8 de code de procédure pénale, qu'un soit-transmis aux fins d'enquête en date du 7 août 2013 a interrompu la prescription, et qu'une instruction a été régulièrement ouverte le 10 mars 2015 ; que, s'agissant des faits de juin 1996, la chambre de l'instruction a retenu que la prescription était acquise, aucun acte interruptif de prescription n'ayant eu lieu avant l'expiration du délai butoir de douze ans ; qu'en prononçant ainsi, en appliquant un délai butoir pourtant inapplicable aux infractions poursuivies avant le 1er mars 2017, la cour d'appel, qui a remis en cause un acte interruptif de prescription valablement effectué sous l'empire de la loi ancienne, a violé les textes visés au moyen. » Réponse de la Cour Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Il résulte du dernier de ces textes que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 février 2017 relatives à la prescription des infractions occultes ou dissimulées ne peut avoir pour effet de prescrire celles qui, au jour de cette entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise. 10. Pour constater la prescription des faits commis en 1996, après avoir indiqué qu'il résulte des dispositions de l'article 9-1 du code de procédure pénale que la suspension du cours de la prescription jusqu'au jour où l'infraction occulte ou dissimulée est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ne peut empêcher la prescription d'être acquise passé un délai de douze ans s'agissant des délits, l'arrêt attaqué énonce que, comme aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 7 août 2013, date de l'envoi pour enquête de la plainte simple du 10 mai précédent par le procureur de la République, la prescription est irrémédiablement acquise. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 12. En effet, en premier lieu, la chambre de l'instruction n'a pas établi ni même relevé le caractère dissimulé ou occulte des infractions dénoncées. 13. En second lieu, elle a fait une application erronée du nouveau délai de douze ans édicté par la loi du 27 février 2017, qui n'est pas applicable pour des faits ayant fait l'objet d'un engagement de poursuites avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui n'étaient pas prescrits si l'on retient leur caractère dissimulé ou occulte. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 novembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant constaté la prescription des faits datés de 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.

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