Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-15.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.305
Date de décision :
30 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Frère, demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
2°/ M. Aimé XU..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
3°/ M. Gérard XT..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
4°/ M. Serge X..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
5°/ M. Serge Y..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 3, rue J. Moulin,
6°/ M. XN..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
7°/ M. Michel Z..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 17, rue J. Moulin,
8°/ M. Patrick B..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
9°/ M. Emile C..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
10°/ M. René D..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
11°/ M. Raoul E..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
12°/ M. Georges F..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 30, rue J. Moulin,
13°/ M. Bernard G..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
14°/ M. Gaston H..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 32, rue J. Moulin,
15°/ M. René J..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
16°/ Mme Jacqueline K..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 5, rue J. Moulin,
17°/ M. Michel L..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 29, rue J. Moulin,
18°/ M. Félix M..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ..., Les Fressin,
19°/ M. Alain N..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
20°/ M. Jean O..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 2, rue J. Moulin,
21°/ M. Robert P..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 20, rue J. Moulin,
22°/ Mme Yvette Q..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
23°/ Mme Jacqueline R..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
24°/ M. Jean S..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
25°/ M. Emile U..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
26°/ M. José V..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
27°/ M. Daniel XW..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 33, rue J. Moulin,
28°/ M. I... Gobe, demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 22, rue J. Moulin,
29°/ M. René XX..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
30°/ M. Pierre XY..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
31°/ M. Daniel XR..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 14, rue J. Moulin,
32°/ M. Jacques XQ..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
33°/ M. XS..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 27, rue J. Moulin,
34°/ M. Jacques YX..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
35°/ M. Jacques YY..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
36°/ M. Jean YZ..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
37°/ M. François YB..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
38°/ M. Bernard A..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
39°/ M. Raoul E..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
40°/ M. Jean-Claude XV..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
41°/ M. Serge YA..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 18, rue J. Moulin,
42°/ M. Robert YC..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
43°/ M. Raymond XO..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 10, rue J. Moulin,
44°/ Mme Chantal XK..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
45°/ M. Christian XZ..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
46°/ M. Claude XA..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
47°/ Mme Ginette XB..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
48°/ M. Paul XB..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
49°/ M. Marcel XC..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 9, rue J. Moulin,
50°/ M. XD..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
51°/ M. André XE..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 24, rue J. Moulin,
52°/ M. Jean XF..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
53°/ M. Marcel XG..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
54°/ M. Jean-Pierre XH..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 34, rue J. Moulin,
55°/ M. Pierre XI..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
56°/ M. Charles XJ..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
57°/ M. Stéphan XL..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
58°/ M. Raphaël XM..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ...,
59°/ M. Daniel XP..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), 31, rue J. Moulin,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :
1°/ la société coopérative d'HLM "La Maison familiale", dont le siège est à Cambrai (Nord), avenue du Cateau, prise en la personne de son directeur général, domicilié audit siège,
2°/ la compagnie d'assurances l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (9e), ..., société anonyme, agissant en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège,
3°/ l'entreprise Caroni, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), actuellement en règlement judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
4°/ M. YW..., syndic, demeurant à Tourcoing (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement de l'entreprise Caroni, susnommée,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Ange, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat de M. T... et des cinquante huit autres demandeurs, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société coopérative d'HLM "La Maison familiale", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances l'UAP, de l'entreprise Caroni et de M. YW..., ès qualités, les conclusions de M. Ange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 1988), que la société coopérative HLM "La Maison familiale" ayant fait construire un ensemble de pavillons, a été assignée le 22 décembre 1982, en réparation de désordres, par des locataires-attributaires, sur le fondement de la garantie décennale à laquelle renvoyaient leurs contrats ;
Attendu que les locataires-attributaires font grief à l'arrêt de
les déclarer forclos en leur action, exercée aprés l'expiration du délai des articles 1792 et 2270 du Code civil, en leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en se bornant à énoncer que la remise des clefs démontrait que la réception était intervenue antérieurement, sans rechercher si à la date retenue par elle, les immeubles remplissaient les conditions d'une réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°/ que ni la remise des clefs, ni même la prise de possession ne pouvait avoir d'influence sur la responsabilité des constructeurs et du maître de l'ouvrage tenu au même titre que ceux-ci, dès lors que les désordres invoqués constituaient des vices cachés dénoncés par les occupants des lieux à leur manifestation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3°/ qu'en se bornant à énoncer, pour infirmer le jugement entrepris, que les locataires-attributaires n'avaient pas répliqué au moyen avancé par la société Maison familiale selon lequel la réception serait intervenue au plus tard fin novembre 1972, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que, pour un certain nombre de pavillons, il ressortait des procès verbaux de remise des clefs que les réceptions avaient eu lieu entre les 25 et 29 septembre 1972, et que, pour les autres, les locataires attributaires n'avaient pas contesté l'affirmation de la société coopérative selon laquelle les réceptions étaient intervenues au plus tard fin novembre 1972 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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