Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 273
Rôle N° RG 20/02910 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVC3
[T] [H] épouse [N]
C/
S.A.S. NOUVELLES AMBULANCES ARIANE 83
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/2023
à :
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00289.
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. NOUVELLES AMBULANCES ARIANE 83, sise [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 9 avril 2018, Mme [H] et son épouse, Mme [N], ont été recrutées en qualité d'ambulancières par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83.
Le 30 janvier 2019, Mme [H] a été sanctionnée d'un avertissement.
Fin février 2019, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.
Le 11 mars 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant, principalement, sur l'indemnisation de faits de harcèlement moral et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 25 avril 2019, Mme [H] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude.
Le 23 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''dit que Mme [H] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral';
''rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] ainsi que la nullité du licenciement,
''dit que le licenciement de Mme [H] est justifié par son inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement';
''débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes': dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de l'avertissement du 30.01.2019, heures supplémentaires, annulation de l'avertissement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''débouté la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 de sa demande de remboursement des indemnités de repas';
''dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] a fait appel de ce jugement le 26 février 2020.
A l'issue de ses conclusions du 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] demande de':
''infirmer le jugement déferré en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau';
''juger que les fiches annexes aux bulletins de paye des mois d'avril à août 2018 sont des faux';
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 1'000.00'€ en réparation du préjudice moral subi';
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 1'572.74'€ au titre des heures supplémentaires accomplies d'avril à août 2018';
''juger que les faux établissent la volonté de dissimuler l'intégralité des heures de travail accomplies';
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 11'986.49 euros au titre de l'indemnité spécifique pour travail dissimulé';
''annuler l'avertissement notifié le 30.01.2019';
''juger qu'en infligeant la sanction puis en refusant de l'annuler alors que la salariée avait communiqué la preuve de la fausseté du fait fautif, la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 a fait un usage abusif et tout particulièrement dolosif de son pourvoir disciplinaire';
''juger que la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 a volontairement porté atteinte à sa dignité';
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 2'500.00'€ en réparation du préjudice moral subi';
''constater que la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 ne rapporte pas la preuve de l'extinction de la dette de prévention des risques psycho-sociaux dont elle est créancière';
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 1'000.00'€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
''juger que la salariée verse aux débats des pièces de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à connotation discriminatoire à raison de son orientation sexuelle';
''juger que l'employeur ne justifie pas que les agissements des autres salariés ne sont pas constitutifs de harcèlement et/ou de discrimination selon l'orientation sexuelle et que sa décision de licencier est objective';
''juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination à raison de son orientation sexuelle';
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 10'000.00'€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
''constater que les prédictions de la demande initiale se sont réalisées': la poursuite du contrat est devenue impossible du fait du prononcé de l'inaptitude';
''prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour du licenciement';
''juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul';
''constater que l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés';
''fixer la base du calcul des indemnités à 1'564.18'euros';
''fixer l'ancienneté acquise à 1 an et 14 jours';
''juger qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article l 1226-14 du code du travail';
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer':
- 156.42'€ au titre d'indemnité pour congés';
- 9'385.08'€ au titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité';
à titre subsidiaire';
''juger que la matérialité du fait générateur de l'accident du travail, les insultes et invite à démissionner de M.'[P] est devenue une vérité juridique définitive';
''juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer':
- 156.42'€ au titre d'indemnité pour congés';
- 8'000.00'€ au titre de dommages et intérêts';
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 3'000.00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, Mme [H] expose qu'avec son épouse elles ont été embauchées en qualité d'ambulancières mais que, car il fallait boucher 'un trou organisationnel', les fonctions de secrétariat lui ont été confiées, que cette affectation a été dissimulée aux autres salariés en délivrant de fausses fiches de route et que ces salariés ont perçu leur embauche comme une intrusion et ont eu à leur égard une réaction de rejet à forte connotation homophobe. Elle précise par ailleurs que l'attitude de la direction n'a pas apaisé cette situation et que ces salariés ont refusé de travailler avec elles.
Elle soutient que la délivrance par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 de fausses fiches annexes à ses bulletins de paye caractérise les faits de travail dissimulé.
Elle conteste le bien-fondé de l'avertissement dont elle a fait l'objet aux motifs que les témoignages invoqués à l'appui de cette sanction par son employeur sont existants.
Elle soutient qu'entre avril et août'2018 elle a accompli pour le compte de son employeur de nombreuses heures supplémentaires impayées, que pour cette période elle n'a accompli aucun transport santé et que, néanmoins, la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 a établi des fiches de route et lui a fait signer celles-ci.
Elles fait reproche à la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 de ne pas rapporter la preuve de l'extinction de sa dette de prévention des risques psychosociaux dont elle était créancière.
Elle estime avoir fait l'objet au sein de l'entreprise de faits de harcèlement moral et d'une discrimination à raison de son orientation sexuelle.
Enfin, elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est consécutive à une faute commise par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 .
Selon ses conclusions du 10 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 demande de':
''déclarer recevable, régulier et bien fondé son appel incident uniquement en ce que le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 18 décembre 2019, n'a pas condamné Mme [H] à rembourser la somme de 1'121,44 euros nets à titre d'indemnités de repas indument perçues';
''infirmer, en conséquence, le jugement entrepris uniquement en ce qu'il n'a pas condamné Mme [H] à lui rembourser la somme de 1'121,44 euros nets à titre d'indemnités de repas indument perçues';
''confirmer le jugement entrepris, pour le surplus, en ce qu'il a débouté Mme [H] de toutes ses demandes';
par conséquent';
''déclarer, dire et juger que Mme [H] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées';
''déclarer, dire et juger que Mme [H] a indument perçu la somme de 1'121,44'€ nets au titre des indemnités repas pour les mois d'avril à août 2018';
''déclarer, dire et juger qu'aucune indemnité pour travail dissimulé n'est due à Mme [H]';
''déclarer, dire et juger que l'avertissement du 30 janvier 2019 est parfaitement justifié et doit être maintenu';
''déclarer, dire et juger le parfait respect par elle de son obligation de prévention des risques psycho-sociaux';
''déclarer, dire et juger que Mme [H] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral';
''déclarer, dire et juger que Mme [H] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à connotation sexuelle';
''déclarer, dire et juger que la demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée';
''déclarer, dire et juger qu'aucune faute ne saurait lui être imputée comme étant à l'origine de l'inaptitude de Mme [H]';
''déclarer, dire et juger que le licenciement notifié est valablement fondé';
en conséquence';
''débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 1'121,44'€ nets au titre des indemnités repas indument perçues pour les mois d'avril à août 2018';
''condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2500'€ au titre de 700 du code de procédure civile';
''condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 conteste les faits de harcèlement moral et discrimination invoqués par Mme [H] aux motifs que cette dernière, ainsi que son épouse, ont été favorablement accueillies par l'ensemble des salariés mais que Mme [H] a rapidement dépassé ses attributions à l'égard des autres salariés, personnels administratifs ou roulants, par l'utilisation d'un ton de plus en plus sec, autoritaire voire agressif à l'égard de ses collègues de travail et qu'elle s'est mise à tout « régenter » dans l'entreprise.
Elle soutient par ailleurs que l'avertissement du 30 janvier 2019 étais justifié par l'attitude de Mme [H] à l'égard du personnel d'un service d'oncologie.
Elle s'oppose à la demande de Mme [H] au titre d'heures supplémentaires à payer aux motifs qu'elle réalisait bien 40 heures de travail par semaine et non 42 heures et qu'elle a été régulièrement réglée des heures supplémentaires accomplies.
Elle dénie tout manquement à son obligation de prévention psychosociale aux motifs' qu'elle n'a jamais alerté son employeur ni formuler la moindre demande à raison de prétendus faits de harcèlement moral et qu'il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pris aucune mesure de prévention..
Enfin, à l'appui de sa demande reconventionnelle, la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 expose que Mme [H] reconnait elle-même qu'elle disposait d'une pause pour déjeuner de trois heures de 12h à 15h, qu'elle n'était donc pas empêchée de regagner son domicile pour déjeuner contrairement aux ambulanciers qui travaillaient selon des horaires consécutifs comprenant la pause déjeuner, ce qui les contraignait à se restaurer au cours de leur mission, qu'elle n'a donc exposé aucune dépense justifiant le paiement d'indemnité de repas à titre de frais professionnels et qu'elle sera par conséquent condamné à lui rembourser les indemnités repas perçues entre avril et août 2018.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION:
sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et les bulletins de paie d'avril à août 2018':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [H] détaille, dans ses conclusions, le nombre d'heures supplémentaires qu'elle estime avoir accompli chaque semaine entre avril et août 2018.
Ce faisant, Mme [H] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Elle verse en outre aux débats un calendrier de l'année 2018, annoté de sa main, détaillant les heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues, une liste des tâches qu'elle soutient avoir accomplies entre avril et août 2018, ses bulletins de paie ainsi que les feuilles de route établies par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 pour la même période, qu'elle a signées, mentionnant l'exercice par Mme [H] de fonctions d'ambulancier et sur la base desquelles ses salaires ont été calculés.
De son côté, la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83, qui expose que, entre avril et août 2018, Mme [H] a effectué des fonctions de secrétariat mais que son temps de travail a été décompté sur des feuilles de route ambulancier, produit à l'instance les bulletins de salaire de Mme [H] et des feuilles de route de Mme [H], mais concernant une autre période que celle visée par la demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Mme [H] ne conteste pas avoir signé les feuilles de route pour avril à août 2018.
S'il est exact que ces feuilles de route sont relatives à une activité d'ambulancière qu'elle n'exerçait pas à l'époque, les pièces produites aux débats par les parties ne permettent pas de se convaincre de la fausseté de leurs mentions relatives aux heures supplémentaires mentionnées et payées par l'employeur. Mme [H] ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents.
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que Mme [H] ne pouvait prétendre à paiement d'heures supplémentaires impayées par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83. Elle ne peut en conséquence réclamer la condamnation de cette dernière au paiement de l'indemnité précitée pour travail dissimulé.
Enfin, l'inexactitude des indications horaires des feuilles de route de Mme [H] n'a pas été retenue. La seule circonstance que les horaires de travail ont été mentionnés sur un support inadéquat ne suffit pas à caractériser la fausseté des annexes au bulletins de paie d'avril à août 2018. La demande en dommages-intérêts formée de ce chef par Mme [H] est donc infondée.
sur l'avertissement du 30 janvier 2019':
L'article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le 30 janvier 2019, Mme [H] a été sanctionnée d'un avertissement motivé par son comportement à l'égard du service d'oncologie d'une clinique, faits commis le même jour.
Pour caractériser ce grief, la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 produit à l'instance le témoignage de M. [A], ambulancier, qui expose que, le 30 janvier 2019, alors qu'il s'était rendu dans un service d'oncologie pour y prendre en charge un patient, l'infirmier l'avait interpellé sur le comportement d'un équipage féminin qui avait mal parlé à un patient et avait été désagréable avec le personnel soignant.
De son côté, Mme [H] présente aux débats une attestation émanant du service d'oncologie en question selon laquelle l'intervention prétendument litigieuse s'était convenablement déroulée et qu'en aucun cas ce service n'avait eu à se plaindre du comportement de Mme [H].
En l'état de ces éléments de preuve contraires, et faute de tous moyens de les départager, il existe un doute sur la réalité des griefs formés à l'encontre de Mme [H] qui devra lui profiter. Le préjudice moral qu'elle a subi à raison du caractère injustifié du prononcé d'une telle sanction sera indemnisé en lui allouant la somme de 300'euros à titre de dommages-intérêts.
sur le harcèlement moral':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il a été retenu que, le 30 janvier 2019, Mme [H] avait fait l'objet d'un avertissement disciplinaire justifié.
Mme [H] produit aux débats les témoignages de Mme [R], ayant travaillé en alternance au sein de la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 entre le mois d'octobre 2017 et le mois de septembre 2018, et de M. [J], ancien salarié de la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83, qui attestent respectivement':
- que l'équipe de travail n'avait pas été informée de l'embauche de Mme [H] ainsi que de son épouse, que leur arrivée avait créé des tensions et que le personnel ne souhaitait pas travailler avec celles-ci car elles s'étaient vues confier des responsabilités dès leur arrivée,
- que, d'après le personnel, la gérante de la société avait toujours dit qu'elle n'embaucherait jamais de fille ni de couple, que le recrutement d'un couple féminin et homosexuel avait entraîné une surprise générale dans le personnel, que leur intégration s'était mal passée, que la gérante les avait «'prise en grippe'», qu'elle avait tout fait pour les faire craquer, qu'elle leur refusait les paniers repas et les faisait travailler à raison de cinq demi-journées par semaine et non quatre jours par semaine et que des réflexions homophobes avaient été prononcées en présence de la gérante.
Elle verse en outre un certificat médical du 23 avril 2019 attestant que, depuis le 9 mars 2019, elle est suivie pour un syndrome post-traumatique sévère secondaire à un accident de travail du 26 février 2019.
En réponse, la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 produit à l'instance les témoignages de Mmes [L], [Z], [U] et [V] et de M. [O] attestant, en substance, de l'attitude désagréable de Mme [H] envers le personnel et de l'absence de propos homophobes de la gérante de la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83.
En l'état de ces témoignages, et notamment faute de tout élément de preuve permettant de corroborer le témoignage de Mme [R] portant sur l'éviction de Mme [H] des paniers repas, la démonstration d'un comportement homophobe des salariés de la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 ou de sa direction à l'égard de Mme [H] et/ou de son épouse n'est pas rapportée.
Il ne peut donc être retenu à l'encontre de la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 que le prononcé d'un avertissement disciplinaire injustifié le 30 janvier 2019.
Il est de principe qu'un fait unique ne peut être constitutif d'un harcèlement moral, lequel suppose la commission de plusieurs faits. La demande formée de ce chef par Mme [H] est donc infondée.
sur l'obligation de sécurité de la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83':
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
Il lui incombe notamment, en application de l'article L.'4121-2, 7°, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il n'est pas justifié par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 de la mise en 'uvre de mesures de prévention des risques liés au harcèlement moral.
Il a été cependant retenu qu'il n'était pas établi que Mme [H] avait fait l'objet d'un harcèlement moral. Elle ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à caractériser l'existence du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef. La demande en dommages et intérêts formée à ce titre est donc injustifiée.
sur la résiliation judiciaire':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le seul avertissement disciplinaire prononcé par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 le 30 janvier 2019, par son unicité mais aussi le caractère bénin de la sanction, ne permet pas d'établir de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [H] ne peut en conséquence prétendre à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
sur le surplus des demandes':
Mme [H] ne conteste pas avoir indûment bénéficié, entre avril et août 2018, du paiement d'indemnités repas pour un montant total de 1'121,44'€ nets. Il sera fait droit à la demande en remboursement formée à ce titre par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83.
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [H] et de la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83. Il apparait en conséquence équitable de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'elles conserveront la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 décembre 2019 en ce qu'il a':
- débouté Mme [H] de sa demande en annulation de l'avertissement du 30 janvier 2019';
- débouté Mme [H] de sa demande en dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité';
- débouté la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 de sa demande en remboursement des indemnités repas indument payées à Mme [H] pour les mois d'avril à août 2018';
- condamné Mme [H] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULE l'avertissement prononcé par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 le 30 janvier 2019 à l'encontre de Mme [H]';
CONDAMNE la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à payer à Mme [H] les sommes suivantes':
- 300'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'avertissement injustifié du 30 janvier 2019';
- 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
CONDAMNE Mme [H] à payer à la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 la somme de 1'121,44'€ nets au titre des indemnités repas indument perçues pour les mois d'avril à août 2018';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en première instance et devant la cour d'appel.
Le Greffier Le Président