Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-10.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.709
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Philippe H..., demeurant à Crissey (Jura), ...,
2°/ de Mme Léa H..., demeurant à Crissey (Jura), ...,
3°/ de la SAFER de Franche-Comté, dont le siège est à Dôle (Jura), ..., prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., Z..., Y..., D..., X..., C..., G...
F..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de M. E..., de Me Cossa, avocat de la SAFER de Franche-Comté, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 novembre 1989), statuant en référé, que la SAFER de Franche-Comté a consenti à M. E..., à partir de 1976, des conventions d'occupation précaire annuelles sur une parcelle de terrain dont elle était devenue propriétaire à la suite de remembrements ; que la SAFER, ayant cédé en 1987 cette parcelle aux époux H..., a demandé l'expulsion de M. E... ; Attendu que pour faire droit à la demande d'expulsion de M. E..., l'arrêt retient qu'elle ne se heurte à aucune difficulté sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'était sérieuse la contestation relative au régime applicable aux baux consentis par les SAFER à l'expiration de la période transitoire de cinq ans durant laquelle l'article 17 de la loi du 5 août 1960 les autorise à conclure des conventions non soumises au statut des baux ruraux, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la SAFER de Franche-Comté aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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