Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 352
N° RG 22/12512 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBEL
[C] [H]
C/
Syndic. de copro. DU [Adresse 1]
S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY ET LEVAIQUE LAURENCE
Société [Adresse 6]
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2023
à :
Me MUSACCHIA
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 30 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0061, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
Décédé
INTIMEES
Syndic. de copro. DU [Adresse 1]
(ref : charges copropriété)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE,
S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY ET LEVAIQUE LAURENCE
(ref : 407105)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [Adresse 6]
(ref : 50127056299011 ; 50127056291100), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [5]
(ref : [XXXXXXXXXX04]), demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [C] [H] le 9 octobre 2018 auprès de la [8] ;
Le 29 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [H] sur une durée de 96 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 204,73 euros au regard de ses ressources (1 303 euros), de ses charges (952 euros) et du montant de son endettement (19 452,66 euros).
M. [H] a formé un recours, contestant le montant de sa dette de charges de copropriété.
Par le jugement dont appel rendu le 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- Déclaré le recours de M. [H] recevable et fondé ;
- Fixé le passif de M. [H] à 3 538,08 euros au titre des charges de copropriété dues au cabinet [V], à 10 850 euros au titre de condamnations au profit du cabinet [V], et à 1 010,86 euros au profit de la SCP Ermeneux-Champly ;
- Rééchelonné les dettes de M. [H] sur une durée de 78 mois, sans intérêts, par des mensualités de 196,56 euros pour les 18 premiers mois, puis de 200, 69 euros pour les mois suivants,
M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 16 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
L'affaire a été renvoyée au 3 mars 2023.
Les créanciers : syndicat des copropriétaires, SCP [9], société [Adresse 6], société [5] ont accusé réception de leur convocation.
Le 1er mars 2023 le greffe a reçu notification de l'avis de décès du débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de surendettement, l'action n'est pas transmissible entre le débiteur décédé et ses ayants droit.
Le décès du débiteur survenu le 26 février 2023 entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Vu le décès de M. [C] [H], débiteur et appelant, qui était né le 17 octobre 1943, survenu à [Localité 10] le 26 février 2023 ;
Prononce l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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