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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 89-84.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.407

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... William, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 22 juin 1989 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de pouvoir, diffamation, empiètement, forfaiture et complicité, a annulé des pièces de la procédure et déclaré sans objet l'appel par lui interjeté d'une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 6° du Code de procédure pénale ; Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 85, 86, 88, 171, 591, 593 dudit Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur plainte avec constitution de partie civile de William X... pour abus de pouvoir, diffamation, empiétement, forfaiture et complicité visant un magistrat du tribunal de grande instance de Paris expressément nommé et après que la Cour de Cassation eut, par arrêt du 6 janvier 1988 dit n'y avoir lieu à désignation de la juridiction chargée de la poursuite au motif que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir une qualification pénale, le juge d'instruction a, par ordonnance du 6 mai 1988, notifiée au plaignant le jour même, déclaré la constitution de partie civile irrecevable faute de versement de la consignation, puis sur le vu d'une décision ultérieure admettant le plaignant au bénéfice de l'aide judiciaire, a, par une ordonnance du 19 janvier 1989, conforme aux réquisitions de ministère public, décidé qu'il n'y avait pas lieu à informer ; Attendu que sur appel par X... de cette dernière décision et faisant droit à la requête du procureur de la République en date du 18 avril 1989 lui demandant d'annuler l'ordonnance de soit communiqué du 2 janvier 1989, les réquisitions aux fins de refus d'informer du 13 janvier 1989, la désignation du juge d'instruction du 17 janvier 1989 et l'ordonnance du 19 janvier 1989, la chambre d'accusation constatant que l'ordonnance d'irrecevabilité était devenue définitive a annulé les actes accomplis postérieurement, déclaré l'appel de X... sans objet et en conséquence dit que le mémoire régulièrement déposé par la partie civile était inopérant ; Attendu que quels que soient l'irrégularité de la procédure ultérieure et les motifs erronés de l'arrêt attaqué, le juge d'instruction qui avait épuisé sa saisine par l'ordonnance d'irrecevabilité devenue définitive, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer à nouveau sur la même constitution de partie civile en rendant l'ordonnance de refus d'informer entreprise ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE sans renvoi l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 22 juin 1989, ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-30 | Jurisprudence Berlioz