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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-43.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.418

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) de la région du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Brigitte X..., 2 / de M. Christian Y..., 3 / de Mme Brigitte A..., 4 / de Mme Gisèle B..., 5 / de Mme Yvette C..., 6 / de Mme Isabelle D..., 7 / de Mme Sabine E..., 8 / de Mme Myriam F..., 9 / de M. Abdelaziz G..., 10 / de M. Jean-Noël H..., 11 / de Mme Isabelle I..., 12 / de Mme Ghislaine J..., 13 / de Mme Corinne K..., 14 / de Mme Jacqueline L..., 15 / de Mme Marie-France M..., tous domiciliés chez Me Z..., avocat au barreau des Hautes-Alpes, ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège est ..., 2 / du Centre Rhône Azur, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) de la région du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, que des infirmiers du Centre Rhône Azur, géré par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (la Fédération), classés au niveau I prévu à l'avenant du 4 mai 1976 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ont prétendu qu'ils devaient être classés au niveau Il ; Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les infirmiers concernés avaient droit à un rappel de salaire constitué par la différence entre le niveau Il et le niveau I pour la période comprise entre le 8 juillet 1984 et le 30 juin 1989, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective que les infirmiers et les infirmières titulaires d'un diplôme d'Etat sont classés au niveau I, seuls bénéficiant du niveau Il les infirmiers et infirmières "diplômés d'Etat" spécialisés titulaires d'un certificat d'aptitude reconnu par l'Etat, qu'aucun des demandeurs n'étant titulaire d'un tel diplôme, le classement niveau II, avec rappel de salaires, était exclu durant la période litigieuse, que l'allongement de deux à trois ans des études d'infirmier n'implique pas automatiquement un relèvement de niveau, cette condition nécessaire n'étant pas suffisante, puisqu'un diplôme spécialisé, et à défaut une expérience professionnelle confirmée, est précisément nécessaire pour l'accès au niveau revendiqué, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil et l'avenant du 4 mai 1976 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que, par motif non critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait lui-même admis que les salariés concernés pouvaient bénéficier du niveau II, le seul point de désaccord qui portait sur le montant du rappel de salaires ayant été résolu depuis le jugement de première instance ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) de la région du Sud-Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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