Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00233 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMGL
Jugement (N° 2020/1174) rendu le 11 Décembre 2020
par le Tribunal de Commerce d'Arras
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Anne-Charlotte Angoulvent, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [H] [Z]
né le 24 Mai 1978 à [Localité 7] (Maroc)
Madame [C] [G]
née le 12 Octobre 1982 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Mohamed-Akli Zakenoune, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Manon Caron
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022
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Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 11 décembre 2020,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [T] du 08 janvier 2021,
Vu les conclusions de M. [N] [T] du 10 mars 2022,
Vu les conclusions de M. [H] [Z] et Mme [C] [G] du 20 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 27 septembre 2018, approuvé le 18 décembre 2018, M. [H] [Z] et Mme [C] [G] ont passé commande à la société MT Construction SARL, de travaux comportant aménagement d'un garage, d'une cave et de plusieurs dalles en béton. Le coût total des travaux était de 52 500,46 euros.
Les travaux ont débuté en mai 2019, M. [Z] et Mme [G] ont versé à la suite de plusieurs appels de fonds la somme totale de 47 000,18 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 06 février 2020, M. [Z] et Mme [G], invoquant l'interruption du chantier depuis la fin de l'année 2019, ont mis en demeure la société MT Construction d'achever les travaux, visant les dispositions de l'article 1222 du code civil.
Autorisés par ordonnance du 1er juillet 2020, M. [Z] et Mme [G] ont, par acte du 03 juillet 2020, fait assigner à jour fixe la société MT Construction et M. [N] [T] gérant devant le tribunal de commerce d'Arras, pour une audience du 15 juillet 2020, demandant de :
- dire et juger que la société MT Construction a manqué à son obligation de résultat en abandonnant le chantier,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise souscrit entre la société MT Construction et M. [Z] et Mme [G],
- condamner in solidum la société MT Constructions et M. [N] [T] à payer à Mme [G] et M. [Z] une somme de 47 000,18 euros au titre des acomptes versés, 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce du 08 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Arras a placé la SARL MT Construction en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Arras a :
- ordonné la résolution du contrat souscrit entre M. [Z], Mme [G] et la société MT Construction,
- condamné solidairement la SARL MT Constructions et M. [N] [T] à payer à Mme [G] et M. [Z] la somme de 47 000,18 euros correspondant aux acomptes versés,
- débouté M. [Z] et Mme [G] de leurs demandes au titre des préjudices e jouissance et moral,
- condamné solidairement la SARL MT Construction et M. [N] [T] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 08 janvier 2021, M. [N] [T] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Douai a débouté M. [N] [T] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et l'a condamné aux dépens.
Saisi d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 08 février 2022 a débouté M. [Z] et Mme [G] de leur demande et les a condamnés aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions du 17 juin 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 372 et suivants du code civil, L 223-22 du Code de Commerce, 1222, 1240 du code civil, de :
- Juger le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras nul et non avenu.
Subsidiairement,
- Dire bien appelé, mal jugé ;
- Reformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Arras en date du 11 Décembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [N] [T] avec la SARL MT Constructions à payer à Mme [G] et Monsieur [Z] la somme de 47 000,18 euros correspondant aux acomptes versés
- condamné M. [N] [T] solidairement avec la SARL MT Constructions
à payer à Mme [G] et M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [T] solidairement avec la SARL MT Constructions aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105,60 euros
Statuant de nouveau,
- Juger qu'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité personnelle de M. [T] n'est rapportée.
- Juger M. [Z] et Mme [G] mal fondés en leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [T].
En Conséquence,
- Mettre hors de cause M. [N] [T],
- Débouter purement et simplement M. [Z] et Mme [G] de toutes demandes, à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [Z] et Mme [G] à M [T] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
- Condamner M. [Z] et Mme [G] au paiement de la somme de 6 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 20 mai 2022, M. [Z] et Mme [G] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il a :
- Condamné M. [N] [T] à payer à Mme [G] et M [Z] la somme de 47 000,18 euros correspondant aux acomptes versés.
- Condamné M. [N] [T] à payer à Mme [G] et M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [N] [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Y ajoutant,
Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le caractère non avenu du jugement
M. [T] fait valoir que la procédure engagée par M. [Z] et Mme [G] à l'égard de la société MT Construction a été interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire intervenue alors que la procédure était en cours, il ajoute que faute de régularisation de la procédure par justification d'une déclaration de créance et mise en cause du représentant de la société liquidée, le jugement doit être déclaré non avenu dans sa totalité dès lors que les condamnations sont solidaires.
M. [Z] et Mme [G] exposent que le jugement du 08 juillet 2020 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire n'a été publié que le 18 juillet 2020, les débats dans la présente affaire s'étaient tenus le 15 juillet 2020.
Il résulte des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et 372 du code de procédure civile que le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire interrompt de plein droit les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire ou liquidateur judiciaire.
A défaut d'une reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En l'espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que l'instance à jour fixe en résolution du contrat d'entreprise et en paiement contre la société MT Construction a été engagée par acte d'huissier du 03 juillet 2020, que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire a été rendu le 08 juillet 2020, alors que l'instance en paiement était en cours.
La liquidation judiciaire est intervenue avant l'ouverture des débats qui se sont tenus le 15 juillet 2020, il convient donc de constater que l'instance était interrompue de plein droit à l'égard de la société débitrice, la société MT Construction, M. [Z] et Mme [G] ne justifient ni d'une déclaration de créance et ni de la mise en cause du liquidateur de la société, dès lors il convient de constater que le jugement est réputé non avenu, étant observé que l'interruption d'instance ne dessaisit pas la juridiction.
Le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt l'instance qu'au profit de la seule partie qui y est soumise, le caractère non avenu du jugement ne peut être constaté à l'égard de l'ensemble des parties débitrices qu'en cas d'indivisibilité de l'instance, laquelle ne peut être caractérisée que par l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige, ce qui n'est pas le cas d'une condamnation solidaire ou in solidum.
En l'espèce, le premier juge a prononcé une condamnation solidaire,l'instance a été interrompue de plein droit à l'égard de la SARL MT Construction, l'instance n'étant pas indivisible de l'interruption d'instance à l'égard de la société MT Construction ne fait pas obstacle à la poursuite de l'action contre M. [T].
Pour une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la disjonction des demandes dirigées contre la société MT Construction des demandes dirigées contre M. [T].
2- sur l'appel relevé par M. [T]
M. [T] sollicite à titre subsidiaire que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a déclaré responsable du préjudice subi et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts. Il précise qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée et ajoute qu'il justifie avoir régulièrement souscrit une assurance de responsabilité décennale pour son entreprise.
M. [Z] et Mme [G] sollicitent la confirmation du jugement.
L'article L 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité du gérant de SARL ne peut être engagée que s'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité détachable de ses fonctions de gestion.
En l'espèce il est reproché à M. [T] de n'avoir pas souscrit d'assurance couvrant la responsabilité décennale de l'entreprise, assurance obligatoire.
Il ressort toutefois des pièces produites en cause d'appel que M. [T] justifie bien de la souscription auprès de la société MIC Insurance d'une assurance garantissant son activité au titre de la responsabilité décennale, pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, les attestations fournies se rapportant à la période du chantier (pièces 1.1 à 1.5), étant en outre observé que le préjudice invoqué par M. [Z] et Mme [G], qui résulte de l'interruption du chantier, est sans lien avec la faute reprochée, le jugement sera en conséquence infirmé et M. [Z] et Mme [G] déboutés de toutes leurs demandes.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs,
M. [Z] et Mme [G] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit non avenu le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il a condamné la SARL MT Construction,
Constate que le tribunal de commerce d'Arras n'est pas dessaisi,
Ordonne la disjonction des demandes dirigées contre la société MT Construction des demandes dirigées contre M. [N] [T],
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [Z] et Mme [C] [G] de toutes leurs demandes,
Condamne M. [H] [Z] et Mme [C] [G] in solidum à payer à M. [N] [T] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Z] et Mme [C] [G] in solidum aux dépens de première instance et d'appel de la société.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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