Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 2 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient que la preuve de la réalité des faits imputés au mari est apportée par plusieurs attestations dont celles de M. Anthony, de Mme Gilbert et de Mme Collet ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... demandant qu'il soit sursis à statuer sur le prononcé du divorce en raison de l'instruction pénale en cours sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'établissement de fausses attestations par ces trois personnes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment