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Cour de cassation, 25 avril 1988. 87-91.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.500

Date de décision :

25 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Milenko, contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1987 qui l'a condamné pour recel à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 28 octobre 1987, la cour d'appel était composée de MM. Sarraz-Bournet, président, Miribel et Buet, conseillers ; qu'à cette date "M. le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 12 novembre 1987, où l'arrêt suivant a été rendu, les magistrats étant présents aux débats, au délibéré et au prononcé de cet arrêt" ; Attendu qu'il résulte encore du même arrêt qu'à l'audience du 12 novembre 1987 ladite cour d'appel était composée de MM. Miribel faisant fonctions de président de chambre, Bérard et Buet, conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'audience du 28 octobre 1987 sur le fond et au délibéré ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans avoir à examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 12 novembre 1987 et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-04-25 | Jurisprudence Berlioz