Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-96.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.416

Date de décision :

12 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN-TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1986, qui, après condamnation du premier nommé pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a fixé le pretium doloris subi par M. Y... à la somme de 30 000 francs ; " alors que les juges du fond ne peuvent fixer un chef de préjudice en accordant à la victime une somme supérieure à celle qu'elle réclame ; que la cour d'appel ne pouvait allouer à M. Y... 30 000 francs au titre du pretium doloris dès lors que celui-ci ne réclamait à ce titre qu'une somme de 20 000 francs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie par la partie civile de conclusions demandant d'évaluer à 20 000 francs l'indemnisation de ses souffrances physiques ; que les juges ont fixé celle-ci à 30 000 francs ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 20 novembre 1986, mais seulement en ce qu'il a fixé à 30 000 francs l'indemnité réparant les souffrances physiques de Y..., et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-12 | Jurisprudence Berlioz