Cour d'appel, 07 juillet 2025. 25/05564
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05564
Date de décision :
7 juillet 2025
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N° RG 25/05564 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOJM
Nom du ressortissant :
[Z] [K] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Célia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 07 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [K] [Y]
né le 19 Août 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [U] [J], interprète assermentée en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon,
LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l'encontre de [Z] [K] [Y] et lui a été notifiée le 27 septembre 2022.
Par décision du 7 mai 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette décision à compter du même jour.
Par décision du 10 mai 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [K] [Y] pour une durée maximale de 26 jours.
Par décision du 5 juin 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [K] [Y] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant requête du 4 juillet 2025, reçue le même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juillet 2025 a :
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [K] [Y] régulière,
- dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [Z] [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 5 juillet 2025 à 17 heures 40, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif concluant à la réformation de l'ordonnance.
A l'appui de cet appel, il soutient que la menace à l'ordre public s'apprécie in concreto et que l'absence de condamnation pénale n'induit pas automatiquement une absence de menace à l'ordre public. Or, il fait valoir que [Z] [K] [Y] a été interpellé le 28 mai 2020 pour vente a la sauvette, le 24 mai 2021 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 14 août 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace réitérée de crime contre les personnes, le 1er juin 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à Ia victime par un pacte civil de solidarité, le 24 octobre 2024 pour port d'arme de catégorie D et enfin le 6 mai 2025 pour vente frauduleuse de tabac et de médicaments psychotropes. Il en déduit que la récurrence des interpellations caractérise une menace pour l'ordre public, laquelle est suf'sante pour prononcer une troisième prolongation.
Il prétend par ailleurs que [Z] [K] [Y] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire, ni d'aucune ressource et n'a pas remis de passeport en cours de validité.
Par ordonnance du 6 juillet 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2025 à 10 heures 30.
[Z] [K] [Y] a comparu, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions aux termes desquelles il soutient qu'aucune des mises en cause dont fait état le ministère public n'a fait l'objet de poursuites pénales et que son client conteste toute implication, de sorte que le trouble à l'ordre public allégué n'est pas caractérisé et que l'ordonnance du 5 juillet 2025 doit être confirmée.
Monsieur l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en faisant valoir que la menace à l'ordre public était caractérisée et que l'autorité administrative avait effectué toutes les démarches utiles auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir que la menace à l'ordre public est caractérisée.
Le conseil de [Z] [K] [Y] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient que si une condamnation n'est effectivement pas nécessaire pour caractériser une menace à l'ordre public, la présomption d'innocence doit s'appliquer et qu'en l'espèce les seules signalisations produites, pour certaines anciennes, ne suffisent pas à établir que le comportement de son client constitue une menace à l'ordre public.
[Z] [K] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Aux termes de L'article L.742-5 CESEDA :
«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».
En l'espèce, l'autorité administrative et le ministère public soutiennent que le comportement de [Z] [K] [Y] constitue une menace à l'ordre public, au regard des 6 interpellations dont il a fait l'objet entre 2020 et 2025, la dernière fois le 6 mai 2025, pour des faits graves. Toutefois, force est de constater que ce dernier n'a jamais été ni condamné, ni même poursuivi pour ces faits qui pour la plupart sont anciens. C'est donc à juste titre que le juge du tribunal judiciaire a considéré que leur nombre ne suffisait pas, en l'espèce, à caractériser la menace à l'ordre public et que les critères de l'article L.742-5 du CESEDA n'étaient pas remplis.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [Z] [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [Z] [K] [Y],
Rappelons à [Z] [K] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Célia ESCOFFIER
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