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Cour de cassation, 15 octobre 1998. 97-10.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.924

Date de décision :

15 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1992 et 1993, M. X... a prescrit, à divers assurés sociaux, des analyses biologiques ainsi que des bilans et traitements ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que ces actes n'étaient pas médicalement justifiés, a demandé que le praticien soit condamné à lui verser une certaine somme ; que M. X... s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 26 novembre 1996) a accueilli tant la demande de la Caisse que celle de M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser au praticien la somme de 1 500 francs à titre de dommages- intérêts aux motifs que M. X... ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale relatives à l'inobservation de la nomenclature et à la facturation d'actes non effectués et que le recouvrement d'indu dont il avait fait l'objet était illégal, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant les juges du fond, comme dans ses divers courriers adressés à M. X..., elle déclarait clairement fonder son action sur les seules dispositions des articles 1382 du Code civil et L. 162-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant qu'elle aurait fait application des dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, pour en déduire que le recouvrement d'indu ainsi opéré était illégal, le Tribunal a dénaturé ces écritures en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans préciser quel préjudice la Caisse aurait causé à M. X... en procédant au recouvrement d'une somme que ce dernier lui devait de toute façon, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas dit que la Caisse avait fait application des dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, a seulement répondu aux conclusions de M. X..., qui soutenait que les prélèvements effectués par l'organisme social sur les sommes qui lui étaient dues par ailleurs, l'avaient été en violation de l'article précité ; Et attendu que le Tribunal a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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