Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05326 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T45Q
Jugement n° 2020003636 rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SA CIC Nord Ouest représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social Département contentieux - [Adresse 2]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué aux lieu et place de Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me François Vaccaro, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Lucie Servel, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 28 février 2018, la société CIC Nord Ouest a consenti à la société Assaini-mur Nord un prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [L] [F], dans la limite de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
Par jugement du 20 janvier 2020 le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Assaini-mur et la banque a déclaré sa créance en vertu du prêt entre les mains du liquidateur judiciaire. Par lettre du 12 février 2020 la banque a mis en demeure M. [F] de payer la somme de 40 867,25 euros en sa qualité de caution puis l'a l'assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Valenciennes le 9 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021 le tribunal a :
- dit que l'acte de cautionnement souscrit le 28 février 2018 par M. [F] est manifestement disproportionné,
- dit que la banque CIC Nord Ouest ne peut s'en prévaloir,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
- condamné la banque à payer à M. [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque aux entiers frais et dépens de l'instance dont frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 74,50 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2021 la banque a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la banque demande à la cour :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et y faire droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 40 867,25 euros à raison du solde du prêt de 100 000 euros, en sa qualité de caution de la société Assaini-mur, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an à compter du 12 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant dans le cadre de la procédure de première instance que dans le cadre de la procédure d'appel, et aux entiers frais et dépend de l'instance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'acte de cautionnement manifestement disproportionné, que la banque ne peut s'en prévaloir et a condamné celle-ci à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire, condamner la banque à lui payer la somme de 40 867,25 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, juger que la clause du contrat de prêt prévoyant une indemnité de 7 % du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du prêt en cas de déchéance du terme est une clause pénale qui doit être réduite à 1 euro,
- en tout état de cause, débouter la banque de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel, avocat aux offres de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2013 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février suivant. Le délibéré, initialement fixé au 4 mai 2023, a été prorogé au 25 mai compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS
En application des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (anciennement article L. 341-4), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
Si la caution a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, l'appréciation de la disproportion manifeste se fait au regard des éléments déclarés par la caution, dont la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente, et sans que la caution ne puisse venir soutenir que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. L'établissement d'une telle fiche n'empêche toutefois pas la banque de venir démontrer que les renseignements qui y figurent sont erronés ou que des éléments ont été omis pour établir que la situation de la caution à la date de son engagement était plus favorable que celle déclarée.
En l'espèce M. [F] a renseigné une'fiche patrimoniale caution' le 20 décembre 2017 ; il y indique qu'il est en situation de concubinage, qu'il est hébergé à titre gratuit et qu'il exerce une profession indépendante depuis le 1er janvier 2013. S'il a mentionné sur cette fiche un revenu annuel de 24 000 euros, ses avis d'imposition montrent toutefois des revenus habituellement plus élevés : il a déclaré en 2017 un revenu annuel de 37 938 euros et en 2018 un revenu annuel de 31 595 euros. Il est mentionné des charges fixes de pension alimentaire et 'indemnité compensatoire' à hauteur de 500 euros par mois ; ses avis d'imposition font état d'une pension annuelle déclarée en 2017 pour un montant de 2 400 euros et en 2018 pour un montant de 8 080 euros. Il n'y a pas lieu, comme le fait la banque, de tenir compte des revenus de sa concubine, seuls les revenus de M. [F] pouvant être pris en compte, étant précisé qu'il ne s'agit pas de revenus 'communs', comme indiqué par le premier juge qui les a toutefois écartés à défaut d'accord de la concubine pour engager les 'biens communs'.
Il n'a déclaré être propriétaire d'aucun patrimoine immobilier. Même s'il ne les a pas déclarés, il doit être tenu compte des parts sociales qu'il détenait dans la société Assaini-mur, représentant un montant de 7 080 euros à la date de constitution de la société. La banque évoque également ses participations dans une société 'Concept 3D', créée par M. [F] le 17 janvier 2018 et pour laquelle il a fait un apport de 4 000 euros mais il apparaît que les parts ont été attribuées en totalité à un tiers, associé unique (cf les statuts versés aux débats).
La banque soutient qu'il est acquis que lorsque l'engagement de caution n'est pas pour un montant supérieur à trois fois les revenus annuels de la caution il ne peut en tout état de cause pas être considéré comme disproportionné au sens du code de la consommation, mais elle s'appuie sur une interprétation erronée d'un arrêt de la cour de cassation qui a seulement approuvé la cour d'appel qui avait 'souverainement estimé que le cautionnement souscrit, qui représentait la totalité du patrimoine et trois années de revenus de la caution, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés' (1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 19-15.163).
Or au regard des éléments exposés ci-dessus, même en tenant compte d'un partage des charges de la vie courante compte tenu de la situation de concubinage déclarée, il apparaît que l'engagement de caution litigieux pour un montant de 60 000 euros était, à la date de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution qui ne disposait que d'un revenu de l'ordre de 3 000 euros par mois, devant servir en partie à régler des pensions alimentaires, et dont le patrimoine n'était pas composé d'autre bien que les parts sociales de la société Assaini-mur.
La banque soutient que, si l'engagement devait être considéré comme manifestement disproportionné à la date où il a été souscrit, elle reste bien fondée à s'en prévaloir dès lors que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation, étant rappelé qu'il lui incombe d'en rapporter la preuve(Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-29.177).
Or en l'espèce, la société CIC Nord Ouest se borne à affirmer, sans même l'établir, que M. [F] est gérant et fondateur d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée Concept 3D qui déclarait en 2019 un chiffre d'affaire de 1 061 400 euros et dont il tirerait un revenu brut annuel de 46 820 euros, mais elle ne vient pas établir qu'il disposerait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement à hauteur de la somme d'environ 40 000 euros réclamée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, le premier juge n'ayant pas répondu dans son dispositif à la demande de condamnation formée par la banque, de l'en débouter.
La demande en paiement de la banque n'ayant pas abouti, il ne peut être retenu que M. [F] aurait résisté abusivement au paiement de la créance alléguée ; la demande de dommages-intérêts formée par la banque sera en conséquence rejetée.
Enfin, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de la banque, qui succombe, et d'allouer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société CIC Nord Ouest de sa demande au titre du cautionnement ;
Déboute la société CIC Nord Ouest de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société CIC Nord Ouest à payer à M. [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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