Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00753
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00753
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1617/24
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XI
PS / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Mai 2023
(RG 15/01530 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A. CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] (le salarié) est entré au service de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (le CMNE ou l'employeur) le 15 avril 1982 en qualité de contrôleur. En dernier lieu il occupait le poste de responsable de la lutte anti-blanchiment. Le 8 février 2013 il a été entendu par l'inspection générale relativement à ses consultations suspectes de comptes bancaires de ses collègues de travail. Le 14 février 2013 il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Après avoir été licencié le 6 mars 2013 pour faute grave il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes. Quelques mois après, l'employeur a déposé une plainte pénale du chef d'introduction frauduleuse dans des systèmes informatiques et abus de confiance. Par jugement du 16 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par arrêt du 27 septembre 2021 la chambre des appels correctionnels a déclaré M.[R] coupable d'abus de confiance pour avoir consulté les comptes bancaires de collègues au moyen de logiciels mis à sa disposition et l'a relaxé du surplus des chefs poursuivis.
C'est dans ce contexte que par jugement du 5 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Lille l'a débouté de ses demandes et qu'il a formé appel avant de déposer des conclusions le 7/12/2023 par lesquelles il demande la condamnation du CMNE au paiement des sommes suivantes:
99 691 € d'indemnité de licenciement, subsidiairement 40 874 €
13 667 € d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
243 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5389 € de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts
aux motifs que:
-ses supérieurs hiérarchiques immédiats étaient informés de ses méthodes de travail et de la consultation des comptes litigieux sans qu'ils y aient trouvé à redire
-si l'employeur verse le rapport de l'inspection générale il ne prouve pas avoir eu connaissance des faits moins de 2 mois avant sa convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'ils sont prescrits
-le contrat de travail est dans le champ d'application de la convention collective de la banque. Ainsi, indépendamment de la possibilité de saisir le conseil de discipline du Crédit Mutuel en amont de son licenciement il devait également se voir offrir la possibilité de saisir la commission paritaire de la banque postérieurement à celui-ci-la violation de ces garanties de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 12/10/2023 le CMNE demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure
aux motifs que
-les faits fautifs sont parfaitement établis et une partie d'entre eux a été sanctionnée pénalement
-contrairement à ce que soutient Monsieur [R] ils ont été découverts en février 2013
-les dispositions de la convention collective de la Banque offrant la possibilité de saisir la commission paritaire ne sont pas applicables puisque cette convention ne régit pas le contrat
-les faits reprochés étaient de nature à entraîner un dépôt de plainte, ce qui la dispensait de l'obligation d'informer le salarié de la possibilité de saisir la commission de discipline prévue par la convention collective du Crédit Mutuel Nord Europe.
MOTIFS
la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
«...cette décision est motivée par les agissements fautifs et mensonges suivants :
responsable de la lutte anti-blanchiment, vous avez détourné les applicatifs bancaires mis à votre disposition pour vous procurer des informations à titre personnel sur les situations bancaires de vos collègues. Vous avez en particulier, consulté tous les jours pendant ces trois ans, le compte de
Mme [B] (salaires, sorties, achats...) pour espionner sa vie privée. Puis, vous avez multiplié les déclarations mensongères face à l'Inspection Générale, vos responsables ou la DRH en vous retranchant derrière de prétendus problèmes techniques pour justifier ces consultations frauduleuses. Ainsi, au cours d'un contrôle réalisé début 2013 par l'Inspection Générale, nous avons constaté que vous aviez multiplié au cours de ces 3 dernières années les détournements des applicatifs bancaires pour accéder à des informations sur les comptes d'une quinzaine de collègues du siège mais aussi et surtout de Madame [B] (en 2012, 173 consultations sur 136 jours sur les opérations de cartes et 153 sur les mouvements effectués sur le compte), ainsi que Madame [T] et Monsieur [Y] (mouvements carte et mouvements sur le compte). Sur le compte de Madame [B], le détail des restitutions informatiques fait apparaître que vous vous attardiez régulièrement sur les écrans consultés (consultation du solde, historique, opérations détaillées sur l'utilisation de la carte bancaire). Au vu de ces constats, d'autres investigations ont été menées sur les consultations
effectuées en 2010 et 2011. Ces recherches ont permis de montrer que vous aviez, sur ces deux années, consulté les comptes de nombreux collègues, responsables du siège et du réseau. A nouveau, nous avons constaté que vous aviez consulté le compte de Madame [B] à 371 reprises sur les mouvements de cartes et d'historique des opérations (208 en 2010 et 163 en 2011). Le 8 février 2013, un entretien a été organisé entre M. [E] [I], Inspecteur Général et M. [Z] [V] (Directeur du contrôle et -de la conformité, votre manager) pour recueillir vos explications. Vous avez alors prétexté de prétendus problèmes techniques de synchronisation d'écran que vous auriez eus avec votre poste pour justifier la consultation journalière du compte de Madame [B]. Vous vous êtes même retranché derrière des préconisations précises qui vous auraient été données par un technicien d'un service d'assistance (LITA) pour régler de tels problèmes de désynchronisation. Or, il s'avère que vos pratiques ne correspondent en rien aux recommandations techniques. De plus, les vérifications opérées par l'Inspection Générale sur le suivi des demandes d'assistance (qui font l'objet d'une traçabilité) ont démenti l'existence de tels contacts sur ce problème de désynchronisation. Enfin, et surtout, vous avez toujours affirmé (et écrit) avoir mémorisé le numéro de compte de votre collègue, Mme [B], à la suite d'un signalement TRACFIN que vous aviez dû contrôler. Or, les vérifications opérées auprès de la Caisse de [Localité 5] ont fait apparaître que les opérations et mouvements de compte réalisés en 2009 ne pouvaient justifier une quelconque intervention de votre part. Vos allégations sont donc totalement mensongères et n'ont pour d'autre but que de tenter de couvrir vos agissements d'espionnage de votre collègue. Comme nous l'avons indiqué lors de l'entretien, vous avez ainsi transgressé à la fois:
' le règlement intérieur (article 7: interdiction faite de faire usage du matériel à des fins, notamment personnelles, autres que l'exécution du contrat de travail),
' la charte informatique (article 3 : l'utilisation de ces ressources doit être loyale, afin d'éviter leur détournement à des fins personnelles),
' la charte de déontologie (article 2.3 respect de la vie privée des personnes).
La gravité de telles transgressions découle par ailleurs du niveau et de la nature
des responsabilités qui vous sont confiées, en l'occurrence, celles de la Lutte Anti- Blanchiment qui requiert un respect sans faille des règles de l'entreprise et qui exclut toute tentative de dissimulation. Lors de l'entretien, vous avez continué à mettre en avant des problèmes techniques puis justifié vos agissements en arguant du fait que la fonction de responsable de la Lutte Anti-Blanchiment vous donnait tout pouvoir d'accès aux comptes en rejetant les griefs d'espionnage. Or, tout pouvoir a nécessairement sa limite, à savoir celle de l'abus. Au cas particulier, vous avez manifestement abusé des fonctions et prérogatives qui sont les vôtres, à des fins totalement étrangères à votre mission. Loin de reconnaître les griefs, comme la gravité de ces derniers vous avez tenté, par des explications nébuleuses, de vous affranchir de vos responsabilités. La façon dont vous abusez de vos fonctions expose l'entreprise à des risques tant à l'égard de ses collaborateurs qu'à l'égard de ses sociétaires. Elle vous expose, également, à d'éventuelles poursuites. Face à cette situation, nous considérons donc que vos agissements et mensonges constituent des fautes graves justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail... »
Sur le moyen pris de la prescription de l'action disciplinaire
en application de l'article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En cas de contestation, il revient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits invoqués dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, le CMNE soutient que seule l'inspection du 8 février 2013 a permis la découverte des faits fautifs et il produit aux débats :
-les plaintes devant le procureur de la République et le doyen des juges d'instruction
-le rapport d'inspection visé dans la lettre de licenciement
-des données informatiques concernant principalement les consultations du compte de Mme [G]
-des attestations de salariés.
Les plaintes pénales n'apportent aucun élément particulier permettant de déterminer la date à laquelle l'employeur a été informé, avant la venue de l'inspection sur les lieux, de faits susceptibles de constituer de la part de M.[R] des manquements à ses obligations. Elles se bornent en effet à relater un contrôle de l'inspection générale sans en donner ni la date ni le lieu ni les noms des inspecteurs ni le contexte. Il n'est pas établi que l'inspection générale procédait périodiquement à des contrôles systématiques, ce qui aurait pu valider la thèse d'une découverte inopinée des faits le 8 février 2013. Au demeurant, si de tels contrôles avaient été effectués régulièrement il n'est pas expliqué pour quelle raison ils n'auraient pas permis de mettre antérieurement au jour des agissements remontant pour certains à plusieurs années. Par ailleurs, il n'est pas soutenu que l'activité d'autres salariés a été vérifiée de sorte que M.[R] apparaît avoir été ciblé sans qu'un quelconque élément soit communiqué sur les causes de son ciblage. Il sera ajouté que dans sa déposition du 13 octobre 2015 devant l'officier de police judiciaire, M.[V], supérieur hiérarchique de M.[R], indiquait: «vers la fin janvier 2013 M.[I], inspecteur général m'a alerté sur la pratique de M.[R] s'agissant de contrôles répétitifs et sans objet sur les comptes de collaborateurs et de collègues...». Ce témoignage ne corrobore pas la version d'une découverte inopinée des faits le 8 février 2013 à l'occasion de l'inspection in situ. Nul élément n'est fourni sur les circonstances ayant entouré et motivé la venue de l'inspection dans les locaux. Le rapport d'inspection est postérieur à l'entretien du 8 février 2013 au cours duquel le salarié a été invité à fournir des explications, ce qui n'est pas réaliste. Ce rapport, pas plus qu'aucune pièce du dossier, ne contient pas la moindre information sur les dates et les conditions dans lesquelles se sont déroulées les vérifications. Du reste, il n'est pas fourni de compte rendu écrit de l'entretien entre l'inspection générale et M.[R] alors qu'à l'évidence il a été organisé pour lui permettre de s'expliquer sur des faits découverts nécessairement avant.
Il se déduit des développements précédents que l'intimée ne prouve pas avoir eu connaissance des faits fautifs dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences pécuniaires
M.[R] a droit aux salaires de la mise à pied conservatoire dont il a été indûment privé. Il lui sera alloué la somme de 3152 euros et non celle réclamée prenant indûment en compte la période postérieure au licenciement. Leurs montants, exactement chiffrés, n'étant pas discutés, il convient de faire droit à ses demandes au titre du préavis.
Sur l'indemnité de licenciement les parties ont pu s'expliquer dans le cadre de la note en délibéré demandée par la cour relativement à la convention collective applicable. M.[R] a présenté des observations dans le délai fixé ce qui n'est pas de la banque mutualiste.
M.[R] prétend chiffrer l'indemnité de licenciement sur la base des dispositions de la convention collective de la banque mais dans ses conclusions l'employeur affirme à bon droit que son activité, qui n'est pas une activité de banque mais de banque mutualiste, n'est pas régie par cette convention. Il appert et il n'est pas utilement contesté que la convention collective du crédit mutuel Nord Europe, en sa version alors applicable, régit la relation contractuelle et que pour un salarié ayant l'ancienneté de M.[R] cette convention fixe comme suit l'indemnité de licenciement :
pour les 6 premières années: 25% d'une mensualité par semestre
pour les 20 années suivantes: 45% par semestre
pour les 3 années suivantes: 50% par semestre, le tout avec un plafond de 24 mensualités, soit 24 x 4555 euros au vu du salaire de référence (l/12 eme des 12 derniers mois). Il sera donc alloué au salarié la somme réclamée.
Compte tenu de son ancienneté, de son salaire mensuel brut, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture (emploi retrouvé à hauteur de 1800 euros mensuels) et du montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle il y a lieu d'allouer à M.[R] 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée.
Vu la nature du dossier il serait inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe à payer à M.[R] les sommes suivantes:
'salaires de la mise à pied conservatoire: 3152 euros
'indemnité compensatrice de congés payés : 315 euros
'indemnité compensatrice de préavis: 13 667 euros
'indemnité compensatrice de congés payés: 1366 euros
'indemnité de licenciement: 99 691 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 20 000 euros
ORDONNE le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[R] suite au licenciement, dans la limite de 2 mois
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu'ils courront à compter de la demande pour les créances salariales et du prononcé du présent arrêt pour celles à nature indemnitaire
DEBOUTE M.[R] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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