Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/05536
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05536
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05536 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL54
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [P]
né le 02 octobre 2007 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 22 décembre 2024 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 7 jours, l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 novembre 2024, à 12h23, par M. [F] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [P], assisté de son avocat, qui déclare avoir été 'au foyer champs de mars jusqu'à sa majorité' et qui s'en rapporte ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M. [P] prétend être mineur et soutient l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en outre il soutient que la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé ; ensuite, il présente des exceptions de procédure tirées d'une contestation de la garde à vue
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens et fait droit à la requête du préfet, y ajoutant que les 3 exceptions de procédure soutenues sont irrecevables comme soutenues postérieurement aux moyens de fond et, pour 2 d'entre elles, en outre, non soutenues en première instance ; dès lors, ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ou pas en cause d'appel avant les moyens de fond ; au fond, la minorité de l'étranger n'est pas démontrée dès lors que par PV du 14 mars 2022 faisant foi, le tribunal de Paris recense réception d'un document d'identité de l'étranger né le 8 décembre 2004 à Kekem au Cameroun sous le nom de [F] [N] [P] ; sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure, aucune pièce n'est produite pour en justifier, il a été indiqué à l'intéressé que le service de santé du CRA était à sa disposition en cas de nécessité.
Enfin, il est retenu qu'à l'audience l'intéressé a indiqué à la Cour avoir été en foyer placé par le juge des enfants jusqu'à sa majorité ; il se déduit des indications de l'intéressé lui-même, que celui-ci n'est plus mineur.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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