Cour de cassation, 24 février 1988. 86-17.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.721
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur JAIDI Saïd X..., de nationalité tunisienne, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Erhard C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), prise en la personne de son agent général Monsieur P. Z..., ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Y..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Madame A..., M. Delattre, conseillers ; Madame D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de la Mutuelle générale française accident (MGFA), les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-provence, 21 juin 1985), que, sur une route, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. C... et le cyclomoteur de M. B... qui arrivait sur sa droite par rapport à la direction suivie par l'automobile, après avoir franchi un "stop" ; que, blessé, M. B... a assigné, en réparation de son préjudice M. C... et son assureur, la Mutuelle Générale française accidents ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages subis par M. B... alors que, d'une part, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait du plan de la gendarmerie que la victime était "déjà engagée sur la voie prioritaire ou ... arrêtée sur cette voie", énonce, que l'accident était dû "à l'irruption du cyclomotoriste sur la chaussée", se serait contredite et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'exposant, si M. C... qui avait reconnu circuler à une vitesse supérieure à celle autorisée et n'avait tenté aucune manoeuvre d'évitement, n'avait pas commis une faute ayant contribué à la réalisation de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu, qu'en vertu de l'article 4 de la loi susvisée la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé au vu du procès verbal de gendarmerie, la distance entre le point de choc et la ligne accompagnant le signal Stop ainsi que l'emplacement sur la voie prioritaire des traces de freinage, retient, répondant aux conclusions et sans se contredire que l'accident était dû à l'irruption imprévisible et irrésistible pour M. C... du cyclomotoriste sur la chaussée, au mépris des règles de prudence et de priorité ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations abstraction faite de motifs surabondants d'où il résulte que les fautes de M. B... avaient été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, hors toute contradiction, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seul applicable en matière de collision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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