Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-42.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.030
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., secrétaire comptable au service de M. Y..., a été licenciée le 9 février 2000, la lettre de licenciement mentionnant des négligences répétées, un retard dans la tenue de la comptabilité, un défaut de respect de directives, une absence de sérieux dans son travail et une somnolence pendant les heures de travail, le tout en dépit de deux avertissements précédemment donnés ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt retient que le licenciement n'a pas un caractère disciplinaire mais a été prononcé pour une insuffisance professionnelle dont la preuve est rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que pour motiver le licenciement l'employeur se référait à des sanctions disciplinaires précédemment prononcées et à un comportement poursuivi en dépit de ces sanctions, ce dont il résultait que la mesure avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions disant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et la déboutant de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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