Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 20/07541 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEQJ
[B] [Y] épouse [F]
C/
Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 7]
[M] [I]
[X] [V]
S.A.R.L. COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU [Localité 5] PALAC E (C.H.E.C.P)
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/23
à :
- Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 03 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00211.
APPELANTE
Madame [B] [Y] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Maître [M] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU [Localité 5] PALACE - sigification de la DA à étude le 1er décembre 2020, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Maître [X] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DE [Localité 5] PALACE (signification de la DA à personne le 01/12/20), demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A.R.L. COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU [Localité 5] PALAC E (C.H.E.C.P) (signification de la DA - PV 659 recherches infructueuses le 02/12/20), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2008, Mme [B] [Y] épouse [F] a été engagée par la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace par contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2008 à temps complet en qualité de maître d'hôtel.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de responsable de la restauration, statut de cadre, niveau V, échelon 1. Son salaire mensuel moyen brut s'élève alors à 5.232, 51 euro.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2017, Mme [B] [F] née [Y] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Le 21 décembre 2017, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien préalable et les relations contractuelles ont pris fin le 28 décembre 2017.
Par courrier en date du 21 décembre 2017, la Société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail du fait du CSP, indiquant comme motif : «« Même si notre chiffre d'affaires connaît une hausse, nous sommes obligés de restructurer le service restauration et de supprimer votre poste car nous envisageons un service réduit et spécifique au petit-déjeuner. La situation actuelle nous contraint par conséquent de revoir notre activité et notre organisation, afin de rétablir la situation financière qui reste encore précaire aujourd'hui. Dans ces conditions nous avons été contraints d'envisager de supprimer votre poste, ce qui a entraîné la mise en oeuvre de la procédure de licenciement qui nous a amenés à nous rencontrer le 6 décembre 2017 eu égard à l'impossibilité de procéder à votre reclassement'
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2017, la salariée a fait connaître à son employeur son intention de bénéficier de la priorité de réembauche.
Le dernier jour travaillé est le 27 décembre 2017.
La société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace a fait successivement l'objet des procédures économiques suivantes :
- le 18 décembre 2009, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
-le 26 février 2013, un plan de redressement a été prononcé par le tribunal de commerce pour une durée de 10 ans et Maître [M] [I] a été désigné commissaire à l'exécution dudit plan,
-le 15 septembre 2020, la société est placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 8 décembre 2020,
-Maître [M] [I] a été désigné liquidateur judiciaire de la société.
Par requête enregistrée le 8 juin 2018, Mme [B] [F] née [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour lui demander de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 juillet 2020 , le conseil de prud'hommes de Cannes a :
-déclaré justifié et fondé le licenciement pour cause économique de la salariée,
-débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7],
-rejeté les autres demandes des parties.
Le 9 août 2020 Mme [B] [Y] épouse [F] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne pas critiquées.
L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a :
- dit justifié et fondé le licenciement économique de Mme [B] [Y] épouse [F],
- débouté Mme [B] [Y] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel:
-le 1er décembre 2020 à Me [I] (mandataire judiciaire) par dépôt de l'acte d'huissier à l'étude,
-le 1er décembre 2020 à Me [V] (administrateur judiciaire) à personne morale,
- le 2 décembre 2020 à la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture est prononcée le 23 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, Madame [B] [F], née [Y] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-déclaré justifié et fondé le licenciement pour cause économique
-débouté Madame [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ,
-mis hors de cause l'AGS UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7],
statuant à nouveau,
-dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
-condamner la société la Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace à lui payer :
5 232,51 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ,
62 790,12 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
10 465,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
1046,50 euros au titre de congés payés sur préavis ,
-ordonner la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de décembre 2017 rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
-assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir le tout avec anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ,
-condamner la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace à payer à Mme [B] [Y] épouse [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamner la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace aux entiers dépens de l'instance ,
Sur la contestation de son licenciement, la salariée soutient qu'il est sans cause réelle et sérieuse. La situation financière de la l'employeur ne justifiait nullement le motif économique invoqué pour rompre le contrat de travail. Les premiers juges ont considérés les difficultés économiques comme réelles et suffisantes et ils n'ont pas tiré les conclusions de leur propre constat de la préexistence des difficultés financières de la société et de la diminution du déficit.Ils se sont contentés de retenir une augmentation des dettes. Or, entre 2016 et 2017, la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace a affiché un résultat comptable largement meilleur.
À défaut de restructuration, la suppression de son poste n'était nullement justifiée. Une nouvelle embauche a eu lieu après son licenciement. Le salarié nouvellement embauché accomplissait les tâches qui lui étaient anciennement dévolues.
La Cour de cassation a pu juger qu'il n'y avait pas de suppression d'emploi, quand pour accomplir directement ou indirectement les tâches du salarié licencié, un salarié est recruté dans un temps proche du licenciement, même par contrat précaire.
En outre, l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.Il verse aux débats un courriels adressé au syndicat des hôteliers de [Localité 5], mais on peut se demander pourquoi il a limité sa demande à cette ville alors même que la Côte D'Azur regorge d'établissements hôteliers. L'employeur ne justifie pas qu'il a essayé de la reclasser au sein même de l'entreprise et explique encore moins en quoi le reclassement de cette dernière s'est avéré impossible.
Par ailleurs, il n'est pas neutre de préciser que la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace exploite un hôtel comprenant un service de restauration mais également un service hôtellerie. Même si aucun poste n'était disponible au sein du service restauration, il appartenait à l'employeur de rechercher un reclassement au sein de service hôtellerie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ,
à titre principal
-juger légitime le licenciement pour motif économique de Mme [B] [Y] épouse [F],
-débouter Mme [B] [Y] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
-limiter la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.697,53 euros ,
-la débouter pour le surplus ,
en tout état de cause,
-juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
-juger que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
-juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Pour s'opposer à la demande de la salariée de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] répond que licenciement pour motif économique de la salariée est parfaitement motivé et légitime.En effet, la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace justifie des difficultés économiques rencontrées et de la nécessité de supprimer le poste de responsable de restauration .
Devant l'ampleur des difficultés économiques qui a entraîné l'ouverture d'une procédure collective et l'élaboration d'un plan de redressement, la société n'avait pas d'autre choix que celui de se réorganiser en décidant de limiter son service de restauration pour un simple room-service et petit déjeuner buffet.
Le poste de la salariée, responsable de la restauration, a donc été logiquement concernée par cette réorganisation entraînant la suppression du poste de travail.
Toujours pour soutenir que le licenciement pour motif économique était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] ajoute que l'employeur a démontré avoir réalisé des recherches de reclassement sérieuses, en communiquant :
-son registre d'entrées et de sorties du personnel démontrant l'absence de tout poste disponible et compatible avec la formation professionnelle de la salariée ,
-les tentatives de recherches externes.
MOTIFS
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique
-Sur le motif économique
Selon l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017 :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ,
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ,
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ,
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ,
2° A des mutations technologiques ,
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ,
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Conformément à l'article 40-V de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce le motif économique du licenciement en ces termes :'Même si notre chiffre d'affaires connaît une hausse, nous sommes obligés de restructurer le service restauration et de supprimer votre poste car nous envisageons un service réduit et spécifique au petit-déjeuner. La situation actuelle nous contraint par conséquent de revoir notre activité et notre organisation, afin de rétablir la situation financière qui reste encore précaire aujourd'hui. Dans ces conditions nous avons été contraints d'envisager de supprimer votre poste, ce qui a entraîné la mise en oeuvre de la procédure de licenciement qui nous a amenés à nous rencontrer le 6 décembre 2017 eu égard à l'impossibilité de procéder à votre reclassement'.
Si l'adhésion d'un salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique .
Dans la lettre de licenciement, la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace précise le motif économique du licenciement en invoquant la nécessité de supprimer le poste de la salariée dans le cadre d'une restructuration du service restauration (service réduit spécifique au petit déjeuner). Concernant spécifiquement les difficultés économiques rencontrées, l'employeur met en avant une situation financière encore précaire.
Pour ce qui est d'abord des difficultés économiques invoquées, la lettre de licenciement fait donc référence à 'une situation financière qui reste encore précaire aujourd'hui'.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] invoque les résultats déficitaires de la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace en 2016 et en 2017 ainsi que le nécessaire respect d'un plan de continuation intégrant un passif de plus de 600 000 euros.
La salariée, qui ne conteste pas ces déficits durant deux années consécutives, fait toutefois à juste titre observer que le déficit s'est considérablement amoindri entre 2016 et 2017. Il est ainsi passé de - 1 923 553 euros à - 220 410 euros. Ainsi, au moment où la salariée a été licenciée, le déficit s'était considérablement amélioré.
De plus, toujours s'agissant des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, la cour observe qu'au moment où la salariée est licenciée en décembre 2017, la société était déjà depuis longtemps concernée par les procédures économiques. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire date du 18 décembre 2009 et par ailleurs la liquidation judiciaire est intervenue trois années après le licenciement.
Pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement pour motif économique, la salariée fait encore valoir que les difficultés économiques de la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace doivent s'apprécier au niveau de son groupe et que celles-ci ne sont pas caractérisées à ce niveau. En effet, les bilans 2016 et 2017 de société font apparaître que cette dernière détient 60% de la société Plage des Dunes.
Toutefois, les pièces ne caractérisent pas suffisamment l'existence d'un groupe.
Enfin, concernant les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, la salariée démontre que juste avant qu'elle ne soit licenciée le 21 décembre 2017, la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace avait envisagé d'engager , en septembre 2017, une salarié ayant exactement le même métier qu'elle à savoir responsable de restauration.
La salariée communique en effet un courrier signé par le directeur de l'hôtel daté du 1er septembre 2017 adressé à Mme [N] [A] par laquel ce dernier l'informe qu'il confirme son contrat de à travail à durée indéterminée en tant que responsable de restauration de l'hôtel.
Ainsi, juste avant de licencier la salariée, l'employeur envisageait de recruter un autre salarié exactement sur le même poste de travail .
S'agissant ensuite de la suppression du poste de la salariée, qui est le motif invoqué dans la lettre de licenciement, sa réalité n'est pas suffisamment établie.
En effet, l'appelante produit une attestation d'une autre salariée laquelle témoigne qu'en 2018, l'employeur a engagé une nouvelle personne qui effectuait les tâches professionnelles qui correspondaient à son poste de travail.
Madame [R] [O] ' qui a travaillé comme réceptionniste pour la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace sous contrat saisonnier ou en extra de 2015 à 2018 ' atteste ansi le 10 mai 2019 qu'en 2018 elle a été contactée par M. [E] [P] « se présentant comme le nouveau responsable du restaurant de l'hôtel » pour effectuer des extras. Elle ajoute qu'elle a pu 'constater naturellement que M. [E] [P] effectuait les mêmes tâches que Mme [F]' et que 'il était donc, au même titre que Mme [F]'.
Or, rien ne permet d'exclure le fait que ce salarié a pu être engagé par l'employeur peu de temps après le licenciement de l'appelante.
Pour ce qui est enfin des motifs invoqués dans la lettre de licenciement tenant à la restructuration du service restauration passant par un service réduit et spécifique au petit déjeuner, aucune pièce ne justifie de leurs réalités.
Mme [B] [Y] épouse [F] soutient, sans que cela ne soit contesté , que concernant les petits-déjeuners, le système du buffet était déjà en place à son époque.
Elle ajoute encore, sans que cela ne soit non plus contesté, que deux salariés ont été engagés suite à son licenciement, pour le service restauration de la saison 2018 (dont notamment un chef de cuisine). Dans ces conditions, la réalité de la limitation du service restauration n'est pas caractérisée, pas plus que celle de la restructuration du service restauration.
En conclusion, le caractère réel et sérieux du motif économique avancé n'est pas suffisamment caractérisé et un doute subsiste.
Infirmant le jugement, la cour déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante.
-Sur l'obligation de reclassement
L'article L1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, prévoit :Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ce qui précède que pour que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse, l'employeur doit satisfait à son obligation de reclassement. L'article L. 1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, n'est pas possible.
Si l'employeur ne satisfait pas à son obligation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Enfin la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'employeur, qui est défaillant, ne démontre aucunement avoir cherché à reclasser l'appelante en interne au sein même de l'entreprise .
Or, il n'est pas contesté que la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace exploite le Cannes Palace Hôtel, lequel comprend un service de restauration mais également un service hôtellerie. Rien ne permet d'expliquer en quoi le reclassement de cette dernière s'est avéré impossible.
Il n'est pas justifié de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise.
Par ailleurs, la salariée admet que la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace a adressé un courriel au syndicat des hôteliers de [Localité 5] pour tenter de prouver qu'elle a respecté son obligation de reclassement.
Il importe peu de le savoir dés lors que la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace ne démontre pas les démarches faites pour tenter de reclasser la salariée en interne.
La cour relève donc, au surplus, une défaillance de l'employeur dans son obligation de reclassement, ce qui est également un motif de remise en cause de la cause réelle et sérieuse de ce licenciement .
2-Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de rémbauche
Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil,
L'article L1233-45 du code du travail dispose : Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
L'article L1235-13 du même code ajoute :En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu' en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes.
En l'espèce, la salariée produit aux débats la copie de son courrier du 26 décembre 2017 adressé à son employeur par lequel elle lui demande à pouvoir bénéficier de la priorité de réembauche.
Or, alors qu'elle affirme que la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace n'a pas satisfait à son obligation de lui faire bénéficier d'une priorité de réembauche, cette dernière ne démontre aucunement soit lui avoir proposé les postes disponibles soit qu'il n'existait pas de tels postes.
Mme [B] [Y] épouse [F] est donc bien fondée à réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui sera en l'espèce fixée à 5.232,51 euros compte tenu des pièces produites.
La cour infirme le jugement de ce chef.
3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées .
L'article L1234-1 du code du travail dispose :Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En application de l'article L1234-1 du code du travail, la salariée avait droit à un préavis de deux mois, n'ayant pas commis faute grave et comptant plus de deux années d'ancienneté.
Mme [B] [Y] épouse [F] est donc bien fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est de 10465,02 euros (soit 2 x 5232,51euros).
Infirmant le jugement, la cour fixe les créances suivantes de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace :
-10 465,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 046, 50 euros au titre des congés payés afférents.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 :Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l'espèce, Mme [B] [Y] épouse [F] ayant une ancienneté de 9 années complètes et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] considérant que l'employeur employait habituellement 11 salariés et plus, la salariée a droit à des dommages-intérêts compris entre 3 et 9 mois de salaires bruts.
Cependant, concernant le montant des dommages-intérêts, la salariée s'oppose à l'application du barème d'indemnisation.
Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l''article 10 de la convention n° 158 de l'organisation du travail. Le juge ne peut pas, même au cas par cas, écarter l'application du barème au regard de cette convention internationale.
En outre, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
La cour est donc tenue de faire application du barème d'indemnisation pour apprécier le montant des dommages-intérêts à allouer à la salariée.
Il a lieu ensuite d'examiner le préjudice subi par l'appelante pour déterminer les dommages-intérêts.
En l'espèce, Mme [B] [Y] épouse [F] justifie que, suite à sa perte d'emploi injustifiée , elle a adressé deux courriels de candidature des 19 mars et 20 avril 2018 , à deux hôtels, sur des postes correspondant à son expérience professionnelle.
Elle produit un avis de situation délivré par le Pôle Emploi d'où il résulte qu'à compter du 31 mars 2018 elle a bénéficié d'allocations journalières. Cependant, comme le fait observer l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], aucune pièce ne justifie de sa durée de prise en charge par le Pôle Emploi ni des montants perçus.
Elle justifie enfin qu'elle exerce une profession libérale indépendante depuis le mois d'avril 2019 et précise qu'en 2020, son revenu mensuel moyen était de 1848 euros.
Or, son revenu était de 5232, 51 euros bruts au dernier état des relations contractuelles avec la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace.
Compte tenu du préjudice subi, la cour répare entièrement le préjudice de Mme [B] [Y] épouse [F] en lui allouant 30 000 euros de dommages-intérêts.
La cour fixe la somme de 30 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace et infirme le jugement.
Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage
En application de l'article L 1235-4 du code du travail , la cour rdonne le remboursement par la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [B] [Y] épouse [F] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de 3 mois d'indemnité de chômage.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dés lors, la demande de l'appelante relative aux intérêts et à la capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur la remise de documents
La cour ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [B] [Y] épouse [F] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La demande formulée en ce sens par l'intimé est rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace, ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-infirme le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau,
- déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [B] [Y] épouse [F],
-fixe les créances suivantes de Mme [B] [Y] épouse [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace :
- 5232,51 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
-10465,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1046, 50 euros au titre des congés payés afférents,
-30 000 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [B] [Y] épouse [F] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
-rejette la demande d'astreinte,
-ordonne le remboursement par la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [B] [Y] épouse [F] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d'indemnité de chômage,
-dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
-fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace,
-fixe la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie Hôtelière d'Exploitation de [Localité 5] Palace,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT