Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03682 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEXV
N° PARQUET : 22.304
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] [F]
Chez Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane LEVILDIER,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0765
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 22/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03682
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [A] [W], greffière stagiaire en
pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [A] [W], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 mars 2022 par Mme [O] [E] [F] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [E] [F] notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2024,
Décision du 22/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03682
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
Mme [O] [E] [F], se disant née le 1er août 1989 à [Localité 4] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, M. [T] [V] [F], né le 16 décembre 1956 à [Localité 6] (Martinique) est français par double droit du sol, pour être né en France des parents qui y sont eux-mêmes nés, [G] [L] [F], né le 3 mai 1905 à [Localité 6].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 février 2017 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Palaiseau au motif que la filiation de l'intéressée n'était pas établie en l'absence de mariage des parents avant la naissance de l'intéressée et à défaut d'acte de reconnaissance durant sa minorité, elle ne présentait à aucun titre la nationalité française (pièces n°1 de la demanderesse).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel est français, l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Ainsi, la nationalité française de l’enfant doit résulter, d'une part, de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il appartient donc au demandeur, non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer d’une part la nationalité française de son père revendiqué, et d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établie à l’égard de celui-ci par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, il sera rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil.
En l’espèce, pour justifier le lien de filiation entre elle-même et M. [T] [V] [F], son père dont elle revendique tenir la nationalité française, la demanderesse verse aux débats la copie certifiée conforme aux registres de la commune de [Localité 6] (Martinique), délivrée le 22 avril 2003, de l'acte de naissance n° 241, selon lequel il est né le 16 décembre 1956, de [G] [L] [F], né le 3 mai 1905 à [Localité 6] et de [P] [Z], son épouse, née à [Localité 6], le 30 avril 1920, cultivateurs, l'acte ayant été dressé le 18 décembre 1956 sur la déclaration du père (pièces n°9 de la demanderesse).
Le tribunal relève d’emblée que Mme [O] [E] [F], qui supporte la charge de la preuve, produit cette pièce aux débats en simple photocopie. Or une telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n'est pas une pièce probante au sens de l’article 47 du code civil.
En effet, la production de la copie intégrale, en original, de l'acte de naissance de M. [T] [V] [F], est indispensable pour s’assurer de l’état civil de celui-ci.
Il est pourtant rappelé dès le premier bulletin de procédure que toutes les pièces du dossier doivent être déposées en original. L'avocat en demande devant, en effet, s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie.
De plus, comme le relève à juste titre le ministère public, le tribunal constate que Mme [O] [E] [F] ne produit pas la copie de l'acte de naissance de M. [G] [L] [F], le grand-père paternel dont elle revendique tenir la nationalite française par double droit du sol.
La demanderesse ne répond pas au moyen soulevé par le ministère public.
Décision du 22/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03682
Ainsi, la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain de M. [G] [L] [F] et donc d'un lien de filiation ininterrompu entre elle-même et M. [G] [L] [F], ascendant dont elle revendique la nationalité française, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, par double droit du sol.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [O] [E] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par double droit du sol et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [E] [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [E] [F] de ses demandes ;
Juge que Mme [O] [E] [F], se disant née le 1er août 1989 à [Localité 4] (Cameroun), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [O] [E] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
[A] [W] Antoanela Florescu-Patoz
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