Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03931 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUS6
ID - NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
03 novembre 2022 RG:22/01272
[X]
C/
La SASU MC AUTO SPORT
Grosse délivrée
le 07/03/2024
à Me EmmanuelleVajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 03 novembre 2022, n°22/01272
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[Y] [X]
né le 27 janvier 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Iris Trojman-Cohen, plaidante, avocate au barreau de Marseille
INTIMÉE :
La SASU MC AUTO SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée le 30 janvier 2023 à étude
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 24 août 2022 M.[Y] [X] a fait assigner la Sasu MC Auto Sport devant le tribunal judiciaire de Carpentras, pour obtenir au visa des articles 1103, 1104, 1109, 1231-1 et 1927 du code civil :
- la résolution du contrat le liant à cette société,
- le paiement des sommes de :
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
- 1 800 euros au titre du manquements de cette société à ses obligations de dépositaire
- 1 500 euros au titre de sa résistance abusive
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- sa condamnation aux dépens.
Il soutenait avoir confié un véhicule à ce garagiste afin de le démonter pour le préparer au sablage avec ponçage partiel, et réglé la somme de 4 000 euros ; que le travail n'avait pas été fait et le véhicule entreposé sans soin.
La Sasu MC Auto Sport n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire à son égard du 3 novembre 2022 le tribunal :
- a débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Le tribunal a jugé que selon devis du 11 février 2022 le demandeur avait passé commande auprès de la Sasu MC Auto Sport de travaux de 'démontage pour préparation au sablage' et 'ponçage partiel' d'un véhicule pour la somme de 4 000,32 euros dont il ne justifiait cependant pas du paiement ni n'expliquait pourquoi celui-ci aurait dû intervenir avant exécution des travaux.
M.[X] a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2022.
Au terme de ses conclusions du 3 mars 2023 signifiées le 31 mars 2023 à l'intimée, il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- la résolution du contrat le liant à la défenderesse,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- 1 800 euros au titre des manquements de la requise à ses obligations de dépositaire,
- 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
- 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sasu MC Auto Sport,
- de dire et juger la responsabilité contractuelle de cette société engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
- de condamner la Sasu MC Auto Sport à lui payer les sommes de :
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- 1 800 euros au titre des manquements à ses obligations en qualité de dépositaire,
- 1 500 euros pour résistance abusive,
- de débouter la Sasus MC Auto Sport de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Il soutient que lorsqu'un véhicule lui est confié pour des réparations, le garagiste se trouve obligé, en tant que dépositaire du véhicule et doit aux termes de l'article 1927 du Code civil « apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » ; qu'il est tenu d'une obligation de conservation du véhicule ; qu'en cas de détérioration de celui-ci une présomption de faute pèse sur lui ; que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger en établissant qu'il a donné à la chose les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses lui appartenant, même en présence d'un contrat d'entreprise et assure ainsi sous sa responsabilité la bonne conservation du véhicule ;
que l'intimée devait, aux termes du contrat réaliser elle-même le sablage du véhicule en vue de sa remise en état et a refusé d'accomplir cette prestation, le contraignant à s'adresser à une autre entreprise, engendrant, outre un coût supplémentaire des frais additionnels de transport entre les garages ; que non seulement elle n'a réalisé aucune des prestations convenues mais, au surplus, n'a apporté aucun soin au véhicule, qu'il a récupéré rouillé ; que le constat d'huissier réalisé permet de démontrer l'absence de soin apporté au véhicule après le sablage, « la carrosserie n'a plus aucune protection contre la corrosion. De nombreux trous et de nombreuses traces de rouille sont visibles, en extérieur et en intérieur de la carrosserie » ; qu'en outre convoquée par deux fois, devant le tribunal judiciaire et devant la cour l'adversaire ayant pris connaissance des griefs qui lui sont reprochés n'a pas estimé utile de présenter sa défense, laissant ainsi présumer qu'elle n'a aucun argument à opposer.
La Sasu MC Auto Sport à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 3 février 2023 et le 28 mars 2023 n'a pas comparu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelant produit un devis du 12 février 2022 établi sur papier à en-tête de la Sasu MC Auto Sport pour le démontage pour préparation au sablage et ponçage partiel d'un véhicule Peugeot 504 coupé V6, d'un montant de 4000,32 euros TTC pour des 'opérations techniques : opérations électrique, électronique et diagnostique (sic) sur valise', devis non signé mais comportant la mention manuscrite 'payé le 17/06/2021', le mode de règlement : 'chèque' et le tampon de la société.
Il produit la copie d'un courrier daté du 8 avril 2020 et d'un accusé de réception du 15 avril par la Sasu MC Auto Sport rédigé en ces termes :
'nous nous sommes rencontrés le 17 juin 2021 pour que vous preniez en charge la remise en état de mon véhicule Peugeot afin d'effectuer le sablage et des travaux de carrosserie.
Nous nous étions entendus sur une somme de 20 000 euros payable en 5 mensualités de 4 000 euros chacune. Une première échéance vous a été réglée le 7 juin 2021.
Concernant le sablage : vous m'avez dit que votre sableur ne pouvait pas effectuer ce travail et j'ai dû moi-même trouver un professionnel, par que je l'ai fait faire pour un coût de 3 500 euros. Ce sablage effectué mon véhicule a été ramené chez vous mais vous n'avez pas pris les précautions nécessaires pour l'abriter des intempéries ce qui a rendu le sablage nul.
Après quoi vous me déclarez que vous ne pouvez plus faire les travaux commandés car la carrosserie est trop abîmée. Selon vos dires aujourd'hui vous êtes donc dans l'impossibilité d'effectuer les travaux objet de ma commande.
J'évaluer votre travail (démontage du tableau de bord et du pare-brise ) à 500 euros.
Je vous demande donc de me restituer la différence soit 3 500 euros qui représente le coût du sablage sous quinzaine à réception de ce courrier'.
Outre que les dates figurant sur ces documents sont incohérentes (2022 pour le devis, 2021 pour le réglement allégué et 2020 pour la mise en demeure), le devis, seule pièce contractuelle produite, n'est pas signé par l'appelant auquel il était loisible de produire la copie du chèque du règlement allégué.
L'objet de ce devis est lui-même ambigu dès lors que la somme de 3 333,60 euros HT (4 000,32 euros) est inscrite en regard du libellé 'opérations techniques' et non en regard du poste 'démontage pour préparation au sablage ponçage partiel.'
L'appelant ne démontre ni l'objet du contrat conclu avec la Sasu MC Auto Sport, ni l'inexécution par cette société des obligations ayant pu en découler.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M.[Y] [X] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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