Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-12.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.771
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Lloyd Continental, dont le siège social est mentionné dans l'arrêt ... (Nord), et ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit de Y... Josephe Marie Z... épouse X..., demeurant ... (7ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Le Lloyd Continental, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la compagnie d'assurance Le Lloyd Continental fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer une indemnité à Mme Z..., épouse X..., son ancien agent général, alors, selon le moyen, de première part, qu'en ne précisant pas le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de deuxième part, qu'après avoir constaté que le préjudice subi par Mme X... était résulté de la surévaluation du portefeuille qu'elle avait acquis et de la rétrocession, librement consentie, de certaines polices d'assurances, la juridiction du second degré ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, condamner la compagnie qui avait été assignée par son ancien agent général sur le seul fondement d'une rupture fautive du mandat d'intérêt commun ; et alors, de troisième part et subsidiairement, qu'en supposant démontrée une telle faute à la charge de la compagnie, la cour d'appel ne pouvait retenir, comme éléments du préjudice indemnisable, des faits auxquels celle-ci était demeurée étrangère, tels que la surévaluation, par le précédent agent général, des commissions afférentes à l'année 1969, ou encore la non-acquisition par Mme X..., de son plein gré, de certaines polices d'assurancces dont un autre agent général est devenu titulaire ou, enfin, le caractère onéreux de l'emprunt contracté par Mme X... ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué relève que Mme X... n'a pas pu, en quelques mois d'exercice de son mandat, perdre 50 % de son portefeuille composé notamment de polices souscrites pour plusieurs années et que force est d'admettre que nombre d'entre elles ne faisaient pas partie, en réalité, du portefeuille remis par le
cédant ou se trouvaient déjà résiliées au moment de la cession de
sorte que la compagnie ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance de production qu'elle reproche à son ancien agent général ; que la cour d'appel, qui a ainsi retenu que le mandat de Mme X... avait été abusivement révoqué, a donné un fondement juridique à la condamnation de la compagnie au paiement d'une indemnité ; Attendu, d'autre part, que c'est à seule fin d'évoquer la situation difficile où s'est trouvée Mme X... après l'acquisition de son portefeuille d'assurances que la cour d'appel observe, d'abord, que ce portefeuille avait été surévalué, ensuite, que plusieurs polices avaient été rétrocédées par la cessionnaire au fils du cédant et, enfin, que le remboursement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition constituait une très lourde charge financière ; que, contrairement à ce que soutient le moyen en ses deuxième et troisième branches, la juridiction du second degré n'a pas tenu compte de ces éléments pour déterminer le préjudice indemnisable par la compagnie du fait de la révocation abusive du mandat ; Que le moyen manque en fait en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Le Lloyd Continental, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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