Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-26.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.677
Date de décision :
23 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° M 14-26.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), désormais dénommée SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, dénommée SNCF mobilités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code civile de procédure, condamne la SNCF mobilités à payer M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la SNCF mobilités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrégulière en la forme la sanction disciplinaire prononcée contre M. [H] le 23 juin 2008 et d'avoir condamné la SNCF, devenue SNCF MOBILITES à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites qu'à la suite de son refus de participer à l'entretien professionnel auquel il avait été convoqué par son supérieur hiérarchique, en raison de l'impossibilité de s'y faire assister, M. [H] a été convoqué à une entrevue préalable à un éventuel blâme avec inscription ; que M. [H] ayant indiqué qu'il se ferait assister par un représentant syndical, conformément au code du travail, le directeur d'établissement lui a répondu que les dispositions du chapitre 9 du statut ne prévoyaient pas la faculté de se faire assister, s'agissant d'une simple entrevue et non d'un entretien préalable ; mais que l'application des règles statutaires propres à la SNCF n'empêche pas celle des dispositions légales plus favorables ; qu'étant une sanction disciplinaire susceptible d'avoir une incidence sur la carrière de l'agent concerné, un blâme avec inscription doit faire l'objet d'un entretien préalable, au cours duquel l'intéressé est en droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, par application de l'article L. 1332-2 du code du travail ; qu'il en résulte que, quel que soit le bien-fondé de la sanction prise par la SNCF à l'encontre de M. [H], elle était irrégulière en la forme ; que si l'appelant n'en demande plus l'annulation, il reste que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions légales protectrices des droits de la défense des salariés, a causé un préjudice à M. [H] en restant sur une position de blocage sans permettre au salarié de s'expliquer correctement, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'appréciation du juge, à l'effet de déterminer si les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel concernant le droit disciplinaire sont plus ou moins favorables aux salariés que celles du droit commun, doit être globale à raison du caractère indivisible du régime disciplinaire prévu par ce statut qui constitue un élément de l'organisation du service public exploité par cet établissement public ; qu'en comparant les stipulations statutaires spécifiques à la procédure applicable au blâme avec inscription au dossier, avec les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, et en décidant que ces dernières étaient plus favorables, pour en déduire qu'elles s'imposaient à la SNCF, au lieu d'examiner si l'ensemble du régime disciplinaire prévu par ce statut n'accordait pas aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du code du travail, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de faveur, ensemble le chapitre 9 du statut des relations collectives de la SNCF et de son personnel et l'article L. 1332-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrégulière la mutation de M. [H] en date du 22 janvier 2009 et d'avoir condamné la SNCF, devenue SNCF MOBILITES à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommagesintérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 22 janvier 2009, le directeur d'établissement EEX Auxerre a notifié à M. [H] sa décision de le remplacer immédiatement et définitivement à son poste de DPX circulation en lui proposant celui d'accompagnateur Infra Exploitation au sein de la direction de l'EEX, afin de garantir le niveau de sécurité de son secteur, à la suite des comptes rendus préoccupants de contrôle de niveau 2 du pôle sécurité et du rapport d'audit de l'ARS ; qu'il était précisé : « l'exercice de la fonction de DPX implique une responsabilité personnelle et s'inscrit dans un schéma de délégation de pouvoir pour le management de la sécurité (…). Par ailleurs, la RG0019 précise que la délégation de pouvoirs doit avoir un caractère exclusif, ce qui interdit de déléguer à plusieurs personnes l'exécution d'une même mission. Lorsque les conditions de validité de la délégation sont réunies, celle-ci opère à l'égard du délégataire un transfert de pouvoirs mais également d'obligations et donc de responsabilité. En conséquence, cette responsabilité ne peut être portée que par le seul DPX, et non sous-déléguée à un remplaçant (…) » ; que la mesure de retrait de la délégation et de nouvelle affectation de M. [H] n'a, à aucun moment, pris la forme d'une sanction disciplinaire ; que la SNCF a sollicité l'avis de l'inspection du travail qui a donné son aval au changement d'affectation, en relevant que le niveau de sécurité n'étant effectivement plus maintenu sur le secteur, le directeur d'établissement était fondé à retirer sa délégation de pouvoirs à M. [H] qui n'était pas en capacité de l'exercer, et que ladite délégation étant indispensable à l'exécution de la mission de DPX, son retrait ne permettait plus à l'intéressé de tenir ce poste ; que M. [H] s'était vu confier une délégation de pouvoirs, au sens du Référentiel Général 0019, qui exige un écrit « exempt d'ambiguïté, ayant un objet précis et portant sur un périmètre clairement défini » par la production de l'annexe 3 du plan d'actions sécurité de l'EEX d'[Localité 1], qui résume les délégations, subdélégations et habilitations existant au sein de l'établissement et vise les tâches en matière de sécurité qui étaient déléguées à différents agents, dont M. [H] en sa qualité de DPX Morvan ; que le référentiel RG 0019 disposant que « la délégation de pouvoir doit avoir un caractère exclusif ce qui interdit de déléguer à plusieurs personnes l'exécution d'une même mission » et donnant également obligation au délégant de s'assurer du maintien permanent de la compétence du délégataire, le non-respect de ses objectifs en matière de sécurité, que ne discute pas le salarié, autorisait l'employeur à lui retirer sa délégation de pouvoir sans que la mesure ne revête de caractère discriminatoire ; que l'appelant, relevant lui-même que ses fonctions syndicales l'ont amené à s'absenter souvent et reprochant à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures pour le remplacer, il ne peut contester le fait que n'ayant pas procédé lui-même à son remplacement lors de ses missions syndicales, l'employeur, tenu par son obligation de sécurité générale et ferroviaire et par les dispositions statutaires, a été contraint de lui retirer une délégation de pouvoirs qu'il était dans l'incapacité d'assumer correctement ; que, pour autant, la SNCF est mal venue à soutenir que cette modification de fonctions n'entraînait aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, alors que M. [H] étant à l'époque salarié protégé, il ne pouvait être procédé, en tout état de cause, à aucun changement de ses conditions de travail sans son accord ; que, s'il ne demande plus l'annulation de la mesure ni sa réintégration, ayant finalement accepté le poste proposé en septembre 2009 et été depuis promu, le salarié reste fondé à soulever l'irrégularité d'une mesure qui lui a été imposée sans recueillir son accord préalable ou sans chercher avec lui un reclassement dans un poste le satisfaisant ; que cette irrégularité justifie l'octroi de dommages-intérêts ;
ALORS QUE dans ses conclusions, telles qu'elles figurent au dossier et qu'elles sont exposées par l'arrêt, M. [H] soutenait uniquement, pour contester le changement d'affectation du 22 janvier 2009, que le retrait de la délégation de pouvoirs qui en était la cause était injustifié et s'apparentait à une discrimination syndicale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de que cette mutation constituait un changement de ses conditions de travail, et que cette décision ne pouvait en conséquence être prise sans l'accord de M. [H], compte tenu de sa qualité de salarié protégé, la cour d'appel, qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.
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