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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-12.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.685

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de M. Martin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y...-X..., dit que l'autorité parentale sur les deux enfants serait exercée conjointement et que ceux-ci résideraient alternativement, semaine après semaine, chez chaque parent ; que Mme X... a demandé que la résidence des enfants soit fixée chez elle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence des enfants au domicile du père, alors que la convention européenne des droits de l'homme ayant consacré le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et protégé contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues, la cour d'appel, qui a relevé les capacités éducatives de la mère, en fixant la résidence des enfants chez le père, motif pris de l'activité libérale de Mme X..., aurait violé les articles 8 et 14 de la convention précitée ; Mais attendu que l'arrêt retient que le milieu paternel est plus structurant pour les enfants, que ceux-ci, sans faire de choix entre les parents, ont exprimé leur attirance pour le père, que M. Y..., dont les qualités éducatives sont confirmées par l'enquête sociale complémentaire, n'a plus d'activité professionnelle que sous la forme d'expertise sur dossiers, assumée à son domicile et est donc largement disponible pour s'occuper de ses enfants, alors que Mme X..., qui partage son temps entre un cabinet principal d'avocat et un cabinet secondaire situé dans un autre département, l'est beaucoup moins ; Qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors de toute violation des textes cités au moyen, que la cour d'appel a apprécié l'intérêt des enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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