Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/508
N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNWO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 13h50
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2023 à 17H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [K] [J]
né le 03 Octobre 1985 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/05/2023 à 10 h 57 par courriel, par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 mai 2023 à 10h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [K] [J]
assisté de Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [K] [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 18 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Var.
Par décision du 7 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Var.
Par requête du 8 mai 2023, le préfet du Var a sollicité la prolongation de la rétention de M. [K] [J] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 9 mai 2023, M. [K] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 9 mai 2023 17h59, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [K] [J] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 10 mai 2023 à 10h57.
À l'appui de sa demande en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté il soutient bien que interpellé le 6 mai 2023 à 20 heures ses droits de garder à vue ne lui ont été notifiés que le lendemain à 7h50.
M. [K] [J] a déclaré à l'audience car il devait consulter un médecin et souhaitait un délai pour aller en Italie.
Le préfet du Var, avisé de la date d'audience, est absent .
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le caractère tardif de la notification des droits en garde à vue:
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits : 1° de son placement en garde à vue, de sa durée et de la prolongation éventuelle, 2° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, ainsi que des motifs justifiant de son placement en garde à vue, 3° de ses droits.
Il est de principe que tout retard dans la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue doit être justifié par une circonstance insurmontable. Tout retard porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge, qui a repris très précisément les termes des procès-verbaux décrivant l'état de l'intéressé rendant impossible la notification immédiate de ses droits et notamment rappelé que le médecin requis a indiqué que l'intéressé hurlait et s'opposait à un examen clinique .
Il convient seulement de rappeler qu'à aucun moment les services de police n'ont évoqué une ivresse due à la prise d'alcool mais seulement une ivresse médicamenteuse confirmée par la détention de psychotropes et que si lors de son interpellation M. [K] [J] était calme, il a été interpellé suite à un appel aux services de police mentionnant la présence d'un perturbateur très virulent aux urgences de l'hôpital [2] à [Localité 3] et que lorsqu'il sont intervenus les policiers ont constaté que l'intéressé était très excité et agressif verbalement avec les personnes se trouvant à proximité, si leur présence l'a temporairement calmé son état ne permettait pas une notification immédiate de ses droits.
En effet il est mentionné au procès-verbal établi le 6 mai à 20h45 « Vu le comportement de l'intéressé, celui-ci se trouve en état d'ivresse médicamenteuse manifeste et n'étant pas en mesure de comprendre, en l'état actuel, la portée d'une notification de garde à vue. Disons que cette mesure ainsi que ses droits lui seront notifiés par procès-verbal distinct, à l'issue de sa complète récupération. ».
Son état a été constaté par le médecin auquel il a été fait appel le 6 mai à 21h05. Enfin, selon procès-verbal établi le 6 mai à 22h26 décrivant l'état de l'intéressé, il a été constaté qu'il était énervé, que son regard était normal mais ses yeux brillants. Surtout, ses explications étaient qualifiées d'embrouillées, incohérentes et répétitives, chacun de ces adjectifs étant suivi de trois croix, qualifiant l'intensité de ces appréciations.
Ainsi, et quelle qu'en soit la raison, il apparaît que l'état intellectuel et psychologique de M. [K] [J] ne lui permettait pas de comprendre une notification immédiate de ses droits.
Enfin, au regard de la gravité de son état tel que décrit à 22h26, il ne peut être reproché aux services de police de ne lui avoir notifié ses droits qu'à 7h50 le lendemain .C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
L'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Enfin, la situation de l'intéressé qui, alors qu'il a déclaré être en France depuis 2020, n'a justifié d'aucune démarche pour régulariser sa situation, s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, s'est déclaré SDF est sans profession et n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité, justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet du Var de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Var, service des étrangers, à M. [C] [K] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller.
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