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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/17957

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/17957

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 17957 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de Bobigny-RG no 12/ 03284 APPELANTE Madame Sylvie X... née le 10 février 1968 à ANNECY 74000 demeurant...-91150 ETAMPES Représentée et assistée sur l'audience par Me Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 INTIMÉS Monsieur Marc René Maurice Y... né le 18 novembre 1962 à MEAUX 77100 et Madame Séverine Z... épouse épouse Y... née le 07 septembre 1972 à ANTONY 92160 demeurant...-93410 VAUJOURS Représentés tous deux par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistés sur l'audience par Me Julien AUCHET de la SCP FARGE COCAS & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 13 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2011 Mme Sylvie X... a vendu, sous diverses conditions suspensives aux époux Y... les lots no2, 3, 4 et 5 de l'état de division d'un immeuble sis à Guigneville (91590), ... ; L'acte de vente n'a pas été réitéré par acte authentique dans le délai fixé contractuellement ; Vu le jugement rendu le 17 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a notamment prononcé la nullité de la « promesse de vente » du 22 octobre 2011 ; Vu l'appel de Mme Sylvie X... et ses conclusions du 21 octobre 2014 ; Vu les conclusions des époux Y... du 3 septembre 2014 ; SUR CE LA COUR Considérant que Mme Sylvie X... demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente litigieuse, soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle avait commis un dol ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man ¿ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man ¿ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; Considérant qu'en l'espèce les époux Y... soutiennent qu'à l'occasion de la vente litigieuse Mme Sylvie X... a commis un dol en gardant le silence sur un élément essentiel de la vente, à savoir la présence de « nuisances aériennes » alors que, selon eux, Mme Sylvie X... ne pouvait ignorer l'existence de ces nuisances, de par la large publicité amplement divulguée par les opposants à la notification du trafic aérien, et alors que le bien immobilier litigieux se trouvait dans le périmètre d'une vaste station d'hydrocarbures avec aléoduc ; Mais considérant que les époux Y... procèdent par pure affirmation en soutenant que Mme Sylvie X... avait connaissance, lors de la conclusion de la vente litigieuse, de la modification de la circulation aérienne intervenue trois semaines après l'acte de vente, aucune pièce versée aux débats ne permettant d'établir que cette dernière ait été informée personnellement de ce projet de modification avant la conclusion de la vente ; que par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour dol ; Considérant qu'à titre subsidiaire, les époux Y... demandent à la cour de constater la caducité de l'acte sous seing privé de vente en date du 22 octobre 2011 au motif qu'ils n'ont obtenu le prêt, objet de la condition suspensive relative au financement, que postérieurement au délai de réalisation de cette condition telle que fixée contractuellement ; Considérant qu'il convient de se reporter au jour de la date de transmission de l'offre de prêt pour apprécier la réalisation de la condition suspensive relative au financement ; Considérant qu'en l'espèce l'offre de prêt consentie aux époux Y... est du 30 décembre 2011 alors que le délai de réalisation de la condition suspensive était fixée contractuellement au 5 décembre 2011 ; qu'il sera relevé qu'il n'est pas rapporté la preuve que les époux Y... aient renoncé au bénéfice de cette condition suspensive ni que les parties aient convenu de proroger le délai de réalisation de cette condition suspensive, étant observé, d'une part, que les termes du courrier électronique du 2 décembre 2011 adressé par M Y... à l'agence immobilière SAAM sont trop équivoques et imprécis pour caractériser un accord des parties relativement à une prorogation du délai de réalisation de cette condition suspensive et, d'autre part, que l'acte de vente stipulait expressément qu'une telle prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur ; Considérant qu'il ressort de ces éléments que l'acte de vente du 22 octobre 2011 est devenue caduc en raison de l'absence de réalisation de la condition suspensive de financement, sans qu'aucune faute ne puisse être valablement reprochée aux époux Y... ; que par conséquent, en application des stipulations contractuelles, les parties ont retrouvé leur pleine et entière liberté sans indemnité de part et d'autre ; que Mme Sylvie X... sera donc déboutée de sa demande formée du chef de la clause pénale et de ses autres demandes ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit que la somme séquestrée de 12 000 euros sera restituée aux époux Y.... PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de « la promesse de vente du 22 octobre 2011 » ; Statuant de nouveau sur ce chef déboute les époux Y... de leur demande en nullité de la vente litigieuse pour dol ; Y ajoutant, Constate la caducité de la vente de l'acte sous seing privé en date du 22 octobre 2011 ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamne Mme Sylvie X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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