Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-16.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.830
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Césarine X... épouse Z..., demeurant résidence Le Platane B, à Saint-Antoine (Corse), Bastia, en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Antoine Y..., demeurant à Moltifao (Corse), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 701 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... en démolition d'un toit terrasse construit par M. Y... jusqu'aux limites des façades de sa maison, obstruant une partie de la fenêtre de la cave de Mme Z... dont le fonds bénéficie d'une servitude de vue sur l'héritage voisin, l'arrêt attaqué (Bastia, 7 août 1991) retient qu'il a été constaté lors d'une visite sur les lieux que la démolition de la construction litigieuse ne s'imposait pas ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'une atteinte avait été portée à l'exercice de la servitude de vue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de démolition du toit terrasse construit par M. Y..., l'arrêt rendu le 7 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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