Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/08906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08906
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08906 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNRF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 TJ de PARIS - RG n° 23/57884
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CELYSCA
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2052
à
DEFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS CABINET ROUMILHAC
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assisté de Me Sophie CHARDIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2154
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage du SDC DU [Adresse 5] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.I. BLOT-ZWEIG
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1062
S.A.S. CONCEPT BAT HD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1332
S.A.R.L. PROWESS (nom commercial PROWESS ASSURANCES - RCDPRO - ASSURTOI - MUTU PHARMA), en qualité d'assureur de la SAS CONCEPT BAT HD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Valérie GAUTHIER substituant à l'audience Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0127
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2024 :
L'immeuble situé [Adresse 5] dans le [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété.
La SARL Celysca est propriétaire, depuis le 6 octobre 2022, des lotsn°3 et 4 de cet immeuble, situés au rez-de-chaussée, dans lesquels elle a réalisé des travaux.
Des désordres sont apparus le 21 novembre 2022 dans les lots n°67-appartenant à Monsieur [L] [W]- et 77- appartenant à la SCI Blot Zweig, situés au premier étage, au-dessus des lots de la SARL Celysca. Ces désordres se matérialisent par l'apparition de fissures et un affaissement du plancher.
Par ordonnance de référé du 13 février 2023 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, et au contradictoire de la SARL CELYSCA, de la SCI BLOT-ZWEIG, de Monsieur [L] [W] et de la société AXA France IARD, assureur de l'immeuble, M. [R] [E] a été commis en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rendons commune à :
- La société CONCEPT BAT HD
- La SARL PROWESS prise en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT BAT HD
notre ordonnance de référé du 13 février 2023 (RG 23/50146) ayant commis Monsieur [R] [E] en qualité d'expert ;
Etendons la mission de l'expert à l'examen des solives et plafonds des lots 3 et 4 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8], et à la réalisation de sondages ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le CABINET ROUMILHAC, àla régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 14 mai 2024 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 janvier 2025 ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 avril 2024, la SARL Celysca a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 27, 30, 31 mai et 5 juin 2024, la SARL Celysca a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic, la SAS cabinet Roumilhac, M. [L] [W], la SCI Blot-Zweig, Axa France en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la SAS Concept Bat HD et la SARL Prowess en qualité d'assureur de la SAS Concept Bat HD aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2014 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel enregistré par "Mme [H]" (enregistré sous le N°RG 24/7569).
L'affaire, renvoyée à une reprise à la demande des avocats des parties, a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2024.
Par des conclusions responsives en demande développées oralement à l'audience, la SARL Celysca sollicite du premier président :
- à titre principal, qu'il surseoie à statuer dans l'attente de la décision du juge du contrôle des expertises sur le remplacement de l'expert,
- à titre subsidiaire :
- arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 14 mars 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté par la SARL Celysca,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- débouter Axa de sa demande au titre des dépens,
- condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse récapitulatives développées oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic, la SAS cabinet Roumilhac sollicite du premier président qu'il :
- déboute la SARL Celysca de sa demande principale de sursis à statuer,
- déboute la SARL Celysca de sa demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire,
- condamne la SARL Celysca au paiement des sommes suivantes :
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SA Axa France IARD sollicite du premier président qu'il déboute la SARL Celysca de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Laure Florent membre de l'AARPI Florent Avocats.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SAS Concept Bat HD sollicite du premier président qu'il :
- ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le président du Tribunal judiciaire de Paris,
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejette l'ensemble des éventuelles demandes dirigées à l'encontre de la SAS Concept Bat HD par quelque partie que ce soit et de quelque nature qu'elle soit,
- statue ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SARL Prowess sollicite du premier président qu'elle lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande formulée par la SARL Celysca visant la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 14 mars 2014 du président du Tribunal judiciaire de Paris.
M. [L] [W] et la SCI Blot-Zweig, représentés par leur avocat, s'associent à l'argumentation du syndicat des copropriétaires.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer formée par la SARL Celysca
La SARL Celysca sollicite à titre principal que le premier président surseoie à statuer dans l'attente de la décision du juge du contrôle des expertises. Elle produit à cet égard le courrier de saisine de ce magistrat du 29 octobre 2024, aux termes duquel elle sollicite le remplacement de M. [R] [E], expert désigné par l'ordonnance du 13 février 2023, sur le fondement de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel dispose que "le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications".
Selon l'article 378 du code de procédure civile, "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à survenance de l'évènement qu'elle détermine".
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ.1re, 9 mars 2004, n°99-19.922 P).
En l'espèce, la mesure d'expertise n'est pas suspendue durant l'examen de la demande de remplacement de l'expert (Civ. 2ème, 6 avril 2006, n°04-16.500 P), et il n'est pas allégué par la SARL Celysca qu'elle se désisterait de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 14 mars 2024 si l'expert était remplacé, et ce d'autant moins qu'elle fait valoir au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise que les opérations d'expertise n'auraient pas dû être rendues communes à la SAS Concept Bat HD et à la SARL Prowess, et que la mission de l'expert n'aurait pas dû être étendue à l'examen des solives et plafonds des lots 3 et 4, peu important à ces égards l'identité de l'expert.
En conséquence, aucun motif ne commande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge chargé du contrôle des expertises sur la demande de remplacement de l'expert, et il convient de rejeter la demande de la SARL Celysca à ce titre.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Celysca et la SAS Concept Bat HD
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, "le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Il en résulte qu'il ne saurait être fait grief à la SARL Celysca, pas plus qu'à la SAS Concept Bat HD, de n'avoir pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, dès lors que ce dernier statuait en référé et ne pouvait écarter l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514-1 précité.
Il convient dès lors de déclarer la SARL Celysca et la SAS Concept Bat HD recevables en leur demande.
* Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution au sens de l'article 514-3 précité supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision entreprise.
En l'espèce, la SARL Celysca fait valoir qu'elle loue son bien depuis avril 2024, et qu'elle serait "dans l'obligation de mettre fin à la mise en location dudit bien, ce qui viendrait aggraver irrémédiablement le préjudice financier préexistant", ajoutant que "les nouvelles destructions engendrées par l'examen des solives et plafonds et autres réalisations de sondages viendront encore une fois empêcher la société Celysca de pouvoir disposer paisiblement de son bien", de sorte que "l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise entraînerait des conséquences irréversibles et excessivement lourdes pour la SARL Celysca".
La SAS Concept Bat HD, qui indique "s'associer à la demande formulée par la SARL Celysca", affirme que "les conséquences de l'exécution provisoire (à savoir la mise en location depuis avril 2024 de son bien et l'obligation d'y mettre fin si l'exécution provisoire de la décision rendue le 14 mars 2024 devait être maintenue) sont manifestement excessives en ce qu'elles viendraient irrémédiablement aggraver le préjudice financier de ladite société qui doit, par ailleurs, rembourser un prêt bancaire souscrit pour l'acquisition de l'appartement, ses embellissements et aménagements intérieurs".
Il convient toutefois de constater que la SARL Celysca ne justifie par aucune pièce produite de la location de son bien depuis le mois d'avril 2024, ni a fortiori d'un éventuel planning de réservation de son bien pour les mois à venir. Il n'est pas davantage justifié du prêt bancaire allégué par la SAS Concept Bat HD au soutien de la demande de la SARL Celysca.
Au demeurant, l'extension de la mission d'expertise à l'examen des solives et plafonds des lots 3 et 4, fût ce par la réalisation de sondages, telle qu'ordonnée par la décision entreprise, si elle est susceptible d'occasionner une indisponibilité temporaire des locaux le temps des opérations de sondage, et donc un potentiel manque à gagner, qui n'est nullement démontré en l'espèce par les pièces produites, n'est pas de nature à entraîner un préjudice irréparable ou une situation irréversible, seuls à même de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute pour la SARL Celysca et la SAS Concept Bat HD de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, les deux conditions étant cumulatives selon l'article 514-3 précité.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour "procédure de demande d'arrêt d'exécution provisoire abusive" formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l'article 559 du code de procédure civile, lequel dispose qu'en "cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés".
Il convient de juger que cet article, portant sur l'appel principal dilatoire ou abusif, n'est pas applicable devant le premier président statuant en référé sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL Celysca, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant le premier président, il ne sera pas fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la SARL Celysca,
Déboutons la SARL Celysca et la SAS Concept Bat HD de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Déclarons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic, la SAS cabinet Roumilhac, irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure de demande d'arrêt d'exécution provisoire abusive,
Condamnons la SARL Celysca à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic, la SAS cabinet Roumilhac, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Celysca aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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