Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJW7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06057
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002338 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'HERAULT ( MDPH)
Unité recours et contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2018, M. [D] [T] présentait une demande d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault (MDPH).
Le 02 août 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui notifiait une décision de non attribution de l'allocation d'adulte handicapé.
Elle retenait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi .
M. [D] [T] formait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et le 18 octobre 2018 la CDAPH confirmait son rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé.
Le 23 novembre 2018 M. [D] [T] formulait un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier de la décision de rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé.
Le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social :
Recevait le recours de M. [D] [T]
Disait que M. [D] [T] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
Confirmait la décision contestée.
M. [D] [T] interjetait appel de cette décision par déclaration électronique en date du 5 février 2022.
Il demande à la cour :
d'infirmer la décision rendue par la MDPH De l'Hérault en date du 2 août 2018 et lui refusant l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé,
De constater :
qu'il présente un taux d'incapacité de 80 %;
à titre subsidiaire, qu'il présente un taux d'incapacité entre 50 et 79 pour cent et qu'il connaît une restriction substantielle et durable du fait de son handicap à l'accès à l'emploi;
De rejeter les prétentions contraires de la MDPH de l'Hérault;
De condamner la MDPH de l'Hérault au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2023 neuf heures, elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023, par mise à disposition de greffe.
Bien que régulièrement convoquée la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.
Sur le taux d'incapacité permanente :
M. [D] [T] expose qu'il ne peut plus travailler ce jour du fait de son handicap, il a été agressé en 2010, il présente des troubles de la personnalité préexistants, ainsi qu'un état de stress post-traumatique avec des troubles de la sphère affective de premier plan ce qui justifierait l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé, alors qu'il présente de grandes difficultés pour se réorienter en raison de son âge et de son parcours de vie.
Il produit à l'appui de ses prétentions un ensemble de certificats et documents médicaux.
Certains de ces certificats médicaux portent sur sa pathologie lombaire, (lombosciatalgie) d'autres certificats médicaux portent sur son syndrome anxio-dépressif dans le cadre d'un état post-traumatique.
Il communique notamment un certificat médical établi par le Docteur [E], psychiatre, en date du 29 novembre 2018 qui indique : « (') Ce patient présent un syndrome anxiodépressif dans le cadre d'un état de stress post-traumatique non stabilisé.
Les symptômes qu'il présente induise une restriction durable de sa capacité à retrouver un emploi.
Son état nécessite une poursuite des soins psychiatriques et ce pour une durée indéterminée. »
Un autre certificat médical en date du 29 novembre 2021 établi par le même praticien mentionne que : « (') Ce patient, sans antécédent psychiatrique personnel ou familial connu, présente toujours un état anxieux et dépressif sévère avec des somatisations multiples dont il n'émerge pas malgré les différents traitements instaurés.
Son état ne lui permet pas de s'insérer professionnellement et nécessite un suivi tant chimique que psychothérapique et ceci pour une durée indéterminée. ».
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Il ressort de la mesure d'instruction, confiée au Docteur [U], qui a exécuté sa mission sur-le-champ , le 09 décembre 2021, jour de l'audience, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qu'au jour de sa demande M. [D] [T] présentait :
un syndrome post-traumatique suite à une agression physique ' traitement par Cymbalta et [G] ' suivi psychiatrique mensuel ' absence d'hospitalisation en clinique spécialisée.
Lombosciatalgie absence de conflit disco-radiculaire (').
Le médecin consultant a évalué le taux d'incapacité comme étant compris entre 50 et 79 pourcents ainsi qu'à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Les éléments produits par l'appelant ne remettent pas en question l'évaluation faite par le médecin-consultant.
La cour retient en conséquence un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 pourcents.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, M. [D] [T] ne justifie d'aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Il ne démontre pas que son handicap entraverait l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
En conséquence, M. [D] [T] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé.
En conséquence, il convient de débouter M. [D] [T] de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [D] [T] supportera les dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition ;
Déboute M. [D] [T] de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment