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Cour de cassation, 02 octobre 1987. 86-96.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.716

Date de décision :

2 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre un arrêt de la Cour d'assises de la CORREZE en date du 25 novembre 1986 qui pour assassinat l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 351 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation de l'article 6 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que, le président des assises a soumis à la Cour et au jury, par voie de question principale, la question de coups volontaires ayant entraîné la mort portée par l'accusé sur la personne de Joëlle Y..., avec la circonstance aggravante de préméditation ; " alors que, la question formulée dans l'arrêt de renvoi et dans l'acte d'accusation était celle d'homicide volontaire avec préméditation, crime prévu et réprimé par les articles 295 et 296 du Code pénal, de telle sorte qu'en soumettant à l'appréciation de la Cour et du jury des faits constitutifs d'une infraction différente, entrant dans le champ d'application des articles 309 et 310 du Code pénal, le président a substitué une accusation à une autre, excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ; Attendu qu'interrogeant la Cour et le jury sur la culpabilité de X..., renvoyé devant la Cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation, le président a posé successivement quatre questions demandant, la première, si l'accusé s'était rendu coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la victime, la deuxième si ces coups ou violences ont entraîné la mort de celle-ci, la troisième si l'accusé avait l'intention de donner la mort à la victime, la quatrième s'il avait agi avec préméditation ; Que ces questions ayant été résolues affirmativement, l'accusé a été déclaré coupable d'assassinat ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président qui a reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi, n'a méconnu aucun des textes visés par le moyen ; Qu'en effet, si les éléments constitutifs de l'homicide volontaire peuvent donner lieu à une question, unique, aucun texte n'interdit de décomposer l'accusation en ses divers éléments, dès lors qu'il n'en résulte, comme en l'espèce, ni substitution, ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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