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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-18.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.441

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de brasserie, société anonyme dont le siège était à Paris (17e), ..., et actuellement à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de Mme Nadine X..., demeurant à Pont-Audemer (Eure), bar hôtel de l'Agriculture, rue de la République, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat de la Société française de brasserie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 27 mai 1992), que, par acte sous seing privé du 29 octobre 1985, Mme X..., exploitante d'un fonds de commerce de bar-hôtel, a contracté un prêt de 28 000 francs, remboursable par mensualités pendant cinq années ; que la société Union des brasseries est intervenue à l'acte pour se porter caution du remboursement de ce prêt ; que, prétendant avoir désintéressé le prêteur, la Société française de brasserie, venant aux droits de la société Union des brasseries, a assigné Mme X... en paiement du solde du prêt ; que Mme X... a résisté, au motif qu'elle avait remboursé l'intégralité du prêt et que le solde allégué ne s'expliquait que parce que le brasseur calculait les intérêts du prêt à un taux plus élevé que celui applicable ; Attendu que la Société française de brasserie reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui relevait expressément que le compte de Mme X... était encore débiteur, avait l'obligation de constater que le prêt avait été intégralement remboursé pour rejeter la demande en paiement formée par la Société française de brasserie, demande qui était étayée par des relevés de comptes précis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les deux décomptes présentés par la Société française de brasserie étaient erronés en ce qu'ils calculaient les intérêts à un taux supérieur au taux légal, seul dû, l'arrêt, qui ne dit pas que le compte de Mme X... était encore débiteur, retient souverainement, au vu des éléments de preuve produits devant elle et dont la dénaturation n'est pas alléguée, que c'est seulement l'application de ce taux excessif qui "explique" la présentation, par la Société française de brasserie, d'un décompte faisant apparaître un solde encore débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de brasserie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz