Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-10.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.534
Date de décision :
25 septembre 2019
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° X 18-10.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... V...,
2°/ Mme U... Q..., épouse V...,
domiciliés tous deux Les Jardins d'Aiguelongue, [...],
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme V... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes de 143.838,94 euros, 142.898,25 euros et 161.549,37 euros et de les AVOIR déboutés de leur demande indemnitaire ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, s'il pèse sur le banquier lorsqu'il intervient en qualité de prêteur de deniers un devoir d'information lui imposant de fournir à son client les éléments permettant à celui-ci de faire son choix et de s'engager en toute connaissance de cause, il n'est pas débiteur d'un devoir de conseil quant à l'opportunité du prêt dont la souscription est envisagée, alors en revanche qu'il est tenu à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client ; qu'en l'occurrence la thèse selon laquelle le représentant de la banque aurait satisfait le simple besoin de financement exprimé pour un montant de 80.000 euros par la proposition d'une opération immobilière d'ampleur permettant de récupérer cette somme par un remboursement de TVA, pour surprenante qu'elle soit, ne saurait simplement s'évincer du rôle prêté à un employé de la banque, fut-il depuis lors licencié pour faute grave le 17 août 2010 et condamné pénalement le 6 mars 2013 pour avoir établi des faux dont il a fait usage en 2009 et 2010, et de la production d'un courrier circulaire adressé à sa clientèle par le Crédit agricole le 6 mars 2007 vantant les mérites des dispositifs fiscaux liés à des investissements immobiliers de Robien, Perissol ou encore Borloo sans qu'il puisse être établi un lien avec l'opération en question ; qu'ainsi rien ne permet de retenir que la banque aurait été partie prenante dans l'élaboration du projet d'acquisition des quatre appartements, qui correspond à une opération généralement gérée de manière globale par la société de promotion vente avec le soutien d'un notaire, ce que confirme en l'occurrence l'examen des actes d'acquisition aux termes desquels l'acquéreur délègue au vendeur le montant des loyers qui seront versés par une société gestionnaire à laquelle il a consenti un bail commercial notarié reçu le même jour et confirme le mandat donné à un cabinet fiscal désigné par le vendeur afin de recouvrer la TVA ; qu'il doit être encore relevé que le différé de remboursement de vingt-quatre mois apparaît adapté à une vente en l'état futur d'achèvement dont la livraison du bien était prévue au plus tard le 31 mai 2017 et que l'application d'une clause de variation du taux était judicieuse dès lors qu'il peut être vérifié à la lecture des courriers adressés par la banque que si ce taux a augmenté en 2009 il est revenu à 1,50 % à partir de l'année suivante ; qu'en second lieu si le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde dont le but est d'attirer l'attention de son client sur les risques encourus en raison d'un endettement excessif résultant du prêt souscrit et donc de l'incapacité dans laquelle celui-ci se trouverait placé de pouvoir faire face aux échéances de remboursement en raison de revenus ou d'un patrimoine insuffisants, ce devoir ne vaut toutefois qu'à l'égard d'emprunteurs non avertis ; qu'or il ressort au cas précis des éléments versés au débat que les époux V..., bien qu'exerçant tous deux à l'époque de la conclusion des prêts l'activité d'assistant maternel, possédaient une expérience ancienne et variée du monde des affaires acquise en leur qualité de gérants de société, elle à la tête de la Sarl Ateliers du Sillon de Bretagne immatriculée en 1982 et encore en activité, lui en qualité de gérant à quatre reprises depuis l'année 1965 dans des domaines d'activités aussi variés que le textile, la sécurité privée, la location de biens immobiliers et la location de logements, ces deux derniers secteurs d'activité présentant un lien évident avec l'opération immobilière actuellement en cause ; que l'expérience ainsi acquise par Y... V... dans le domaine de l'immobilier locatif se double de l'intérêt qu'il porte aux montages financiers nécessaires comme aux avantages fiscaux de ces opérations ainsi qu'il l'exprime, on ne peut plus clairement dans un courrier adressé à la banque le 21 juillet 2007 dans laquelle, afin d'obtenir le prêt de la somme de 100.000 euros destiné à l'extension de la résidence principale du couple, il fait valoir que celui-ci entre dans les prévisions du plan local d'urbanisme, souligne que la situation de l'immeuble en garantit la location aisée, que les artisans ont déjà été sollicités et que le planning d'exécution évite de « cumuler plusieurs prêts à court terme qui [les] pénaliseraient » ; qu'il considère d'ailleurs « raisonnable d'envisager, rapidement sur l'ensemble de [leur] patrimoine locatif de passer en statut de loueur de meublés professionnel (LMP) et donc de bénéficier fiscalement de ces prêts » non sans une allusion aux appartements locatifs d'Uzès dont il propose de placer sur le compte ouvert sur les livres de la banque le montant de la TVA récupérable, soit 86.652 euros ; qu'il s'ensuit suffisamment de tout que les emprunteurs possédaient à l'époque de la souscription des prêts litigieux, au-delà de la connaissance générale de la vie des affaires qui était la leur, une expérience ancienne du secteur économique dont dépend l'activité financée leur permettant d'apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis, lesquels ont d'ailleurs permis de faire prospérer cette activité durant quatre ans avant qu'ils ne rencontrent des difficultés financières liées à l'évolution du marché locatif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de s'interroger sur l'éventuelle disproportion de leurs engagements, au regard de leur qualité d'emprunteurs alors en tout état de cause qu'il ressort des motifs du jugement que la cour adopte que ceux déclarés n'étaient pas le reflet de leurs ressources réelles, lesquels représentaient un revenu mensuel moyen de 5.330 euros pour une charge de 2.005,42 euros rapidement ramenée à 1.065,52 euros, auquel s'ajoute leur patrimoine immobilier constitué de leur résidence principale dans un quartier prisé de Montpellier et des quatre appartements à Uzès, l'ensemble n'établissant aucune disproportion ni risque d'endettement successif ; qu'il peut y être encore ajouté le remboursement de la TVA lié à l'opération financée pour un montant de 86.652 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la fourniture de crédit inapproprié, les prêts étaient destinés à un investissement locatif et le plan de financement tenait logiquement compte des loyers prévisionnels, étant rappelé qu'il n'appartient pas au banquier de s'immiscer dans les affaires de ses clients, notamment de valider la rentabilité de l'opération envisagée, et surtout qu'il ne saurait lui être imputé à faute une carence locative ou un niveau de loyers inférieur aux prévisions, la banque n'étant ni le promoteur du projet, ni la société en charge de la gestion locative des appartements ; que les revenus locatifs prévisionnels fournis à la banque étaient de 20.331 euros/an soit 1.694 euros/mois ; que les quatre prêts, d'un montant total de 559.700 euros, représentaient une charge de remboursement mensuelle de 3.163,21 euros hors assurances ; que les époux V... étaient propriétaires de leur résidence principale située dans le quartier prisé de l'Aiguelongue à Montpellier, acquise pour le prix de 600.000 francs en 1992 ; que leur patrimoine était également augmenté de la valeur des quatre immeubles locatifs, dont le prix d'acquisition s'élève à 507.941,12 euros au total ; que, dès lors, le patrimoine global des époux V... était suffisant pour honorer les quatre crédits litigieux et, le cas échéant, couvrir les risques inhérents à toute opération d'investissement locatif ; que, sur le manquement au devoir de mise en garde, le devoir d'information ou de renseignement consiste pour la banque à délivrer une information impersonnelle, technique, sans implication particulière de sa part ; que le devoir de conseil consiste pour le prêteur à agir sur la décision de l'emprunteur en l'éclairant sur l'opportunité de sa décision : il est de principe cependant que le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client ; qu'il n'incombe donc pas au prêteur de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée, pas plus que d'en supporter les risques en lieu et place de l'investisseur emprunteur ; qu'enfin, le devoir de mise en garde constitue un niveau d'intervention intermédiaire entre la simple information et le conseil : l'établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; que, d'une part, seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation ; que, d'autre part, un établissement de crédit n'est pas tenu au devoir de mise en garde, lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, même non averti ; qu'en l'espèce, si les époux V... exerçaient en 2006 la profession d'assistants maternels à domicile, ils ne doivent pas pour autant être considérés comme des emprunteurs non avertis dès lors qu'il résulte des pièces produites par le Crédit agricole que Mme V... a été gérante de la Sarl Ateliers du Sillon de Bretagne et que M. V... a été dirigeant de l'entreprise V... Michel, Marcel O..., disposant de trois établissements : ces fonctions ont nécessairement confronté chacun des époux aux règles élémentaires de la gestion, à la pratique bancaire, aux instruments de financement donc au crédit et aux risques financiers ; que surtout, le Crédit agricole produit un courrier en date du 21 juillet 2007 que lui a adressé M. V..., dans lequel celui-ci détaille les différents aspects de la gestion du patrimoine du couple avec un niveau de technicité et d'anticipation propres à un gestionnaire avisé ; que M. V... y sollicite un prêt de 100.000 euros pour rénover sa résidence principale, explique que le couple projette de mettre cette résidence en location deux à trois mois l'été et précise qu'il ne souhaite ni différer ni échelonner les travaux pour ne pas avoir à minorer les loyers en raison de la gêne occasionnée et pour ne pas cumuler plusieurs prêts court terme qui le pénaliseraient ; qu'à propos des investissements locatifs à Uzès, M. V... évoque avec aisance les règles d'optimisation fiscale (statut de loueur de meublé professionnel dit LMP « sur l'ensemble de notre patrimoine locatif »), dit étudier les meilleures solutions de placement des 86.652 euros de TVA récupérable sur l'opération, anticipe les périodes « où nous aurions des différentiels entre rentrées d'argent et montant des prêts », indique « souhaiter consacrer le maximum de nos capacités financières à nos projets immobiliers »,
; que M. V... se montre dans ce courrier non seulement très au fait des questions financières et fiscales mais également impliqué dans la gestion de son patrimoine, suivant au plus près ses affaires et soucieux d'optimiser ses décisions ; qu'au vu de ces éléments, les époux V... ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils ne sont pas des emprunteurs avertis, notamment qu'ils n'étaient pas à même de comprendre le risque inhérent à un taux d'intérêts révisable ou qu'ils ignoraient que les sommes prêtées produisent des intérêts y compris sur la période de différé d'amortissement ; que les époux V... ne sauraient, dès lors, se prétendre créanciers d'une obligation de mise en garde de la banque au soutien d'une demande indemnitaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le banquier n'a pas, en principe, une obligation de conseil, il a une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client ; qu'à ce titre, il doit s'abstenir de lui proposer un montage financier qu'il ne sollicitait pas et dont le banquier ne pouvait ignorer les risques ; qu'en l'espèce, alors que les époux V... sollicitaient un prêt de 80.000 euros pour la réalisation de travaux dans leur résidence principale, le banquier les a orientés vers une opération de financement à hauteur de 559.700 euros, hors de proportion avec leurs capacités financières et a ainsi commis une faute, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le banquier est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de son client non averti qui l'oblige à vérifier les risques d'endettement par rapport à ses capacités financières et la viabilité de l'opération envisagée ; qu'il appartient au banquier de prouver qu'il a exécuté ce devoir en alertant son client des risques encourus par l'opération qu'il leur proposait ; qu'en l'espèce, un endettement correspondant à 60 % des revenus, sur 25 ans, est un endettement manifestement excessif dès lors que l'opération proposée par la banque était aléatoire, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article1147, devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les clients d'une banque qui exercent, au moment de la souscription d'emprunts, la profession d'assistants maternels ne sont pas des clients avertis du mécanisme des montages financiers complexes, même s'ils avaient antérieurement exercé dans le passé d'autres professions, sans lien avec les domaines bancaires et financiers, de sorte qu'en qualifiant les époux V... de clients avertis, le cour d'appel a encore violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
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