Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/12993

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/12993

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : - Me LEVY (C. C. C.) - Me HENNEQUIN (C. C. C. + C. Ex) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/12993 N° Portalis 352J-W-B7F-CVIDQ N° MINUTE : 4 Assignation du : 05 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ILY CARE AND WELL-BEING (RCS Paris 823 972 724) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0046 DÉFENDERESSE S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL (RCS Paris 832 910 541) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier. DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a donné à bail commercial à la société ILY CARE AND WELL BEING des locaux sis à [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2020, l'exercice de l'activité de « Création de cosmétiques, produits de beauté et accessoires destinés à la vente, commercialisation en ligne » et un loyer annuel de 21 869,80 euros, hors taxes et hors charges, réduit à la somme de 20 669,80 euros, hors taxes et hors charges, durant la première période triennale. Un différend est survenu entre les parties au sujet de la température du local. Par acte d'huissier de justice signifié le 07 septembre 2021, la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a fait délivrer à la société ILY CARE AND WELL BEING un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, d'avoir à lui payer la somme de 28 767,66 euros selon décompte arrêté au 02 septembre 2021. C'est ainsi que, selon acte d'huissier de justice signifié le 05 octobre 2021, la société ILY CARE AND WELL BEING a assigné la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu'il prononce la résolution du contrat de bail à ses torts exclusifs. Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023), la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL demande au tribunal de : « PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de location intervenu entre les parties le 15 juin 2020 aux torts exclusifs de la Société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL. DIRE ET JUGER, que la Société ILY CAIRE AND WELL BEING (ICWB), locataire, rapporte largement la preuve du non-respect par le bailleur des dispositions de l’article 1719 du Code Civil. DIRE ET JUGER, que la Société ILY CAIRE AND WELL BEING (ICWB), rapporte la preuve d’un préjudice subi. Par voie de conséquence, DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause de résolutoire pour défaut de règlement effectué délivré le 7 septembre 2021. CONDAMNER, la Société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL à payer à la Société ICWB la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER la Société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal que de façon subsidiaire. DIRE et JUGER que la Société ICWB démontre la carence de la Société SOHO CHAPELLE INTERNATIONALE à respecter l’ensemble des obligations contractuelles souscrites auprès de la Société ICWB. Subsidiairement, Si par extraordinaire le Tribunal de Céans devait faire droit aux demandes de la Société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL, la Société ILY CAIRE AND WELL BEING (ICWB) sollicite par application de l’article 1343-5 du Code Civil la possibilité de procéder au règlement des condamnations mise à sa charge en 24 mensualités ainsi que la possibilité de libérer le local objet du contrat de location intervenu entre les parties dans un délai de 8 mois à compter de la décision définitive à intervenir. CONDAMNER, la Société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL à payer à la Société ICWB la somme de 5.000 € par application à l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER, la Société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL en tous les dépens. » Au visa des articles 1719 et suivants, 1224, 1227 et 1228 du code civil, la société ILY CARE AND WELL BEING expose que : - peu de temps après son entrée dans les lieux elle a constaté de graves difficultés concernant la température du local qui pouvait atteindre 29 degrés alors que le cahier des charges qu'elle doit respecter pour la fabrication de cosmétiques lui impose une température de 18 degrés ; lors d'une expertise, les techniciens ont conclu à l'existence d'un problème de ventilation ; par la suite de nombreux échanges ont eu lieu avec la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL sans qu'elle entreprenne les travaux nécessaires malgré les devis établis ; le montant du devis qui lui a été présenté par la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL était le double du montant du devis qu'elle avait fait établir auparavant ; - elle ne bénéficie d'aucune jouissance normale du local, ne peut produire de cosmétiques et perd sa clientèle. Dans ses dernières conclusions (conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023), la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL demande au tribunal de : «  DEBOUTER la société ILY CARE AND WELL BEING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail liant la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL à la société ILY CARE AND WELL BEING, à compter du 7 octobre 2021, A titre subsidiaire : PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 15 juin 2020 aux torts exclusifs de la société ILY CARE AND WELL BEING, En tout état de cause : CONDAMNER la société ILY CARE AND WELL BEING à verser à la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 68.281,34 €, en principal, à parfaire, et à valoir sur le décompte définitif qui sera établi au jour de la libération effective des lieux, DIRE ET JUGER que lesdites condamnations seront de plein droit assorties des intérêts au taux légal, ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil, ORDONNER l’expulsion de la société ILY CARE AND WELL BEING ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL aux frais, risques et périls de la société ILY CARE AND WELL BEING, CONDAMNER la société ILY CARE AND WELL BEING à verser à la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL une indemnité d’occupation égale aux loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, augmenté de 50%, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, par remise des clefs, RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sur les seuls chefs de demandes de la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL, CONDAMNER la société ILY CARE AND WELL BEING à verser à la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ILY CARE AND WELL BEING entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Au visa des articles 1343-2, 1728, 1729 et 1741 du code civil, la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL soutient que : - elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où la société ILY CARE AND WELL BEING avait été parfaitement informée du système de rafraîchissement en place dans le local et ne l'a jamais informée des contraintes de fabrication qu'elle allègue ; elle s'est engagée à trouver une solution concernant l'installation d'un système de climatisation mais le système proposé par la société ILY CARE AND WELL BEING ne pouvait être mis en place et celle-ci ne lui a jamais répondu au sujet de la solution qu'elle a proposée ; - la société ILY CARE AND WELL BEING ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers ; cependant elle ne peut lui opposer l'exception d'inexécution car elle n'a pas été dans l'incapacité d'occuper les lieux ou d'exercer son activité ; - la société ILY CARE AND WELL BEING ne justifie pas des conditions nécessaires à l'octroi de délai de paiement ; - la société ILY CARE AND WELL BEING ne démontre pas avoir subi un préjudice, ni l'existence d'une faute de sa part dans la mesure où elle connaissait l'absence de climatiseur ; de plus, elle a engagé des discussions avec la société ILY CARE AND WELL BEING afin de trouver une solution. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience à juge unique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 1- Sur la demande de la société ILY CARE AND WELL BEING de résolution du contrat de bail L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L'article 1719 prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Il ressort de ces dispositions que la résolution sollicitée doit s'analyser en une demande de résiliation dès lors que les prestations échangées entre la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL et la société ILY CARE AND WELL BEING en exécution du contrat de bail ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Il en ressort en outre que le manquement par le cocontractant à ses obligations doit être d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. En l'espèce, selon les pièces produites par la société ILY CARE AND WELL BEING, notamment les procès-verbaux de constat d'huissier de justice, le compte-rendu de la réunion d'expertise sur place du 09 décembre 2020 et la correspondance échangée entre la société ILY CARE AND WELL BEING et la société RIVP, la température dans le local donné à bail s'élève de 27,5 à 29 degrés, il a été constaté un « souci dans la climatisation » ainsi que l'indique le compte-rendu de la réunion d'expertise, le bailleur et le locataire ont été régulièrement en contact afin de remédier à la difficulté et chacun a fait établir un devis de fourniture et d'installation d'une climatisation. Aucun document technique ne permet d'établir précisément la nature du « souci dans la climatisation », seul un e-mail fait état de filtres encrassés qui ont été changés. Les devis produits par les parties sont apparemment relatifs à l'installation d'un système complémentaire de climatisation, de sorte qu'il est probable que la température élevée soit davantage due à la faiblesse du système en place, qui s'avère être un système de rafraîchissement adiabatique et non de climatisation, qu'à un dysfonctionnement de celui-ci. Or, il s'avère que la société ILY CARE AND WELL BEING ne conteste pas avoir été informée par la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL, antérieurement à la signature du contrat, des caractéristiques techniques du système de ventilation en place et il n'apparaît pas qu'elle lui a alors signalé devoir respecter une norme de température pour la fabrication de ses produits. En outre, la société ILY CARE AND WELL BEING ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'utiliser les locaux, d'honorer les commandes reçues et facturer les produits fabriqués ainsi qu'elle le soutient. Enfin, il apparaît que la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a régulièrement répondu aux sollicitations de la société ILY CARE AND WELL BEING et essayé de trouver une solution, tant en faisant établir un devis d'installation d'un système de climatisation qu'en proposant un nouveau local dans l'attente de régler le problèmre de température. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a commis un grave manquement à son obligation de délivrance de nature à justifier la résiliation du contrat de bail. Par conséquent, la demande de la société ILY CARE AND WELL BEING de résiliation du contrat de bail sera rejetée. 2- Sur la demande de la société ILY CARE AND WELL BEING de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 07 septembre 2021 L'article 114 du code de procédure civile dispose qu' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon l'article 649, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 648 dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité Le commandement de payer du 07 septembre 2021 est un acte de procédure dont le régime de nullité est défini par les dispositions susvisées. La résiliation du contrat de bail, laquelle n'a d'ailleurs pas été prononcée, ne peut constituer une cause de nullité du commandement de payer. Dès lors, la demande de la société ILY CARE AND WELL BEING de nullité du commandement de payer sera rejetée. 3- Sur la demande de la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL d'acquisition de la clause résolutoire L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 8.3 des conditions générales du contrat de bail stipule : « A défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou charges et/ou indemnité d'occupation à leur échéance exacte, d'un rappel de loyer du à la suite d'une révision légale ou contractuelle ou d'une fixation judiciaire ou à défaut d'exécution totale ou même partielle d'une seule des conditions et obligations du présent bail ou des dispositions résultant de la loi, d'une décision de justice, du règlement intérieur et un mois après un simple commandement de payer ou une simple sommation d'exécuter visant la présente clause, ledit bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'il soit besoin de formuler aucune demande judiciaire, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus. » La société ILY CARE AND WELL BEING ne prouve pas avoir payé à la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL, dans le mois de la délivrance du commandement du 07 septembre 2021, la somme principale de 28 767,66 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges dûs au 02 septembre 2021. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 07 octobre 2021 à vingt-quatre heures. Cela sera constaté. 4- Sur les demandes en paiement a) Sur la demande de la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL en paiement de l'arriéré de loyer et charges Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il ressort en outre de l’article 1728 du même code, que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort du décompte produit par la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL que la société ILY CARE AND WELL BEING reste lui devoir la somme de 65 029, 85 euros au titre d'un arriéré de loyer et charges arrêté au 13 octobre 2022. La société ILY CARE AND WELL BEING ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir procédé au paiement de cette somme et n'en conteste pas le montant. Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 65 029, 85 euros au titre de l' arriéré de loyer et charges arrêté au 13 octobre 2022. b) Sur la demande de la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL en paiement de la pénalité forfaitaire L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. L'article 3.7. des conditions générales du contrat de bail qui prévoit qu'en cas de retard de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de loyer, le preneur est redevable d'une pénalité forfaitaire correspondant à 5% du montant de l'échéance impayée, s'analyse en une clause pénale dont le montant est manifestement excessif. Il sera ainsi réduit à la somme d'un euros. Par conséquent elle sera condamnée à payer à la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de un euros au titre de la pénalité forfaitaire. c) Sur la demande de dommages-intérêts de la société ILY CARE AND WELL BEING Si la température excessive dans le local n'a jamais été contestée par la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL, la société ILY CARE AND WELL BEING ne rapporte pas la preuve qu'elle a entravé voire empêché son activité. Dès lors sa demande de condamnation de la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée. 5- Sur la demande de délai de paiement de la société ILY CARE AND WELL BEING L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article 1343-5 prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il conviendra d'autoriser la société ILY CARE AND WELL BEING à régler sa dette en douze mensualités égales et consécutives, en sus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai ainsi que le permettent les dispositions susvisées. Néanmoins, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la société ILY CARE AND WELL BEING sera déchue du bénéfice de ces délais et la clause résolutoire reprendra d’office plein effet sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. La société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL pourra alors faire procéder à l'expulsion de la société ILY CARE AND WELL BEING et celle de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire, selon les modalités fixées au dispositif. Dans cette hypothèse, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer en vigueur, charges et taxes en sus, auquel la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONA peut prétendre et sera due jusqu'à la libération du local par la remise des clefs. 6- Sur les demandes accessoires La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La société ILY CARE AND WELL BEING qui succombe sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Catherine HENNEQUIN, avocat, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de rejeter les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette la demande de la société ILY CARE AND WELL BEING de résiliation du contrat de bail conclu le 15 juin 2020 avec la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL pour les locaux sis à [Adresse 1] ; Rejette la demande de la société ILY CARE AND WELL BEING de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 07 septembre 2021; Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 15 juin 2020 entre la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL et la société ILY CARE AND WELL BEING pour les locaux sis à [Adresse 1] , sont réunies au 07 octobre 2021 à 24 heures ; Condamne la société ILY CARE AND WELL BEING à payer à la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 65 029, 85 euros (soixante cinq mille vingt neuf euros et quatre vingt cinq centimes) au titre de l'arriéré de loyer et charges arrêté au 13 octobre 2022 ; Condamne la société ILY CARE AND WELL BEING à payer à la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de un euros au titre de la pénalité forfaitaire ; Rejette la demande de la société ILY CARE AND WELL BEING de condamnation de la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts ; Autorise la société ILY CARE AND WELL BEING à s’acquitter de sa dette, en plus des loyers courants, en douze mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le quinze du mois suivant la signification du présent jugement et les versements suivants le quinze de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité ; Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ; Dit que, faute pour la société ILY CARE AND WELL BEING de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, ° le tout deviendra immédiatement exigible ; ° la clause résolutoire reprendra de plein droit son effet et le bail sera résilié; ° la société ILY CARE AND WELL BEING , et tout occupant de son chef, devront libérer les locaux loués situés à [Localité 4], [Adresse 1] , dans un délai d'un mois ; ° faute pour la société ILY CARE AND WELL BEING de libérer spontanément les locaux susvisés, la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL est, dès à présent, autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; ° en cas de besoin, le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution; ° une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel en vigueur à la date de reprise des effets de la clause résolutoire, augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les locaux et jusqu’à libération effective des locaux par la remise des clés ou l'expulsion ; Condamne la société ILY CARE AND WELL BEING aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Catherine HENNEQUIN, avocat ; Rejette la demande de la société ILY CARE AND WELL BEING de condamnation de la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL de condamnation de la société ILY CARE AND WELL BEING à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz