Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° Y 15-11.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stef transport Brive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Easydis, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Stef transport Brive, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Easydis, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2014), que la société Stef transport Brive a effectué plusieurs transports à destination de la société Easydis, dont le prix ne lui a pas été payé par la société Les Volailles du Périgord, expéditeur ; que, se fondant sur l'article L. 132-8 du code de commerce, la société Stef transport Brive a assigné en paiement le destinataire ;
Attendu que la société Stef transport Brive fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le voiturier bénéficiaire de l'action directe en paiement contre le destinataire des marchandises s'entend de tout voiturier ayant personnellement déplacé les marchandises ; que la société Stef transport Brive faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait elle-même réalisé une partie de chacun des transports pour lesquels elle demandait paiement ; que, faute de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ que les énonciations de la lettre de voiture font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la réalisation d'une partie au-moins du transport par la société Stef transport Brive elle-même, au motif que « seule la lettre de voiture fait foi en la matière », les juges du fond ont violé les articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce ;
3°/ que le voiturier bénéficiaire de l'action directe en paiement contre le destinataire des marchandises s'entend du voiturier ayant déplacé les marchandises, ou du voiturier qui, ayant sous-traité le transport et ayant payé le sous-traitant, se trouve subrogé dans ses droits ; qu'en limitant le bénéfice de cette action aux voituriers ayant personnellement déplacé les marchandises, les juges du fond ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprend pas ; que ce faisant, ils ont violé l'article L. 132-8 du code de commerce, ensemble l'article 1251 du code civil ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Stef transport Brive faisait valoir dans ses écritures d'appel que, subrogée dans les droits des sociétés ayant réalisé les livraisons, elle bénéficiait de l'action directe ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce ; que, faute de répondre à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'existence et des conditions du transport et que, pour l'application de l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier s'entend exclusivement du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, l'arrêt retient que les lettres de voiture mentionnaient, en cette qualité, une autre société que la société Stef transport Brive et que celle-ci ne démontrait pas avoir déplacé elle-même la marchandise ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant par là même aux moyens invoqués par les première, deuxième et quatrième branches, a exactement déduit que la société Stef transport Brive n'avait pas qualité pour mettre en oeuvre contre le destinataire la garantie de paiement instituée par le texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stef transport Brive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Easydis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport Brive
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en payement de la société STEF transport Brive, puis rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'identité du voiturier, selon l'article L 132-8 du code de commerce, ‘la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en payement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du payement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non-écrite.' ; que seule la lettre de voiture fait foi en la matière et qu'il est constant que seul le voiturier ayant exécuté matériellement le transport peut revendiquer le bénéfice de l'article susvisé ; qu'en l'espèce, chaque lettre de voiture éditée par TFE Brive porte la mention du donneur d'ordre, de l'expéditeur, du lieu de chargement et du lieu de déchargement, ainsi que de la société ayant effectué la livraison ; que les lettres de voiture versées aux débats portent la mention : - ‘livré par : TFE Dijon' (pour vingt-cinq lettres de voiture sur vingt-neuf de la pièce 8 de STEF), - ‘livré par : Tradimar Dijon' (pour quatre lettres de voiture sur vingt-neuf de la pièce 8 de STEF), - ‘livré par : TFE Dijon' (pour vingt lettres de voiture sur vingt-deux de la pièce 10 de STEF ; - ‘livré par : Tradimar Dijon' (pour deux lettres de voiture sur vingt-deux de la pièce 10 de STEF), - ‘livré par [O] [U]' (pour une lettre de voiture sur deux de la pièce 12 de STEF), - ‘livré par : TFE Dijon' (pour quarante-cinq lettres de voiture sur quarante-huit de la pièce 14 de STEF), - ‘livré par : Tradimar Dijon' (pour trois lettres de voiture sur quarante-huit de la pièce 14 de STEF), - ‘livré par : TFE Rhône-Alpes sud' (pour les deux lettres de voiture de la pièce 20 de STEF), - ‘livré par :TFE Rhône-Alpes sud' (pour la lettre de voiture de la pièce 22 de STEF) ; qu'ainsi pour cent trois lettres de voiture (sur les cent cinq produites) le voiturier ayant matériellement exécuté le transport est une société autre que la société STEF transport Brive de sorte que cette dernière, qui ne prouve pas ailleurs en rien avoir été voiturier, ne peut revendiquer le bénéfice de l'article L 132-8 du code de commerce ; que les seules livraisons matériellement effectuées par STEF transport Brive (sous l'appellation TFE Brive) sont celles correspondant aux lettres de voiture 03E110216183 22 du 19 octobre 2011 (réception du 21/10/2011) et 03E110222523 29 du 27 octobre 2011 (réception le 31/10/11) destinées à Terrasson-la-Villedieu ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Easydis du surplus de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société STEF transport Brive, au titre des transports effectués à destination de [Localité 1] et [Localité 2] la somme de 2 209,76 euros TTC outre les intérêts au taux de la banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 7 février 2012 ; que statuant à nouveau, il convient de débouter la société STEF transport Brive de ses demandes au titre de ces transports ; qu'aucune demande en payement n'est par ailleurs formulée pour les deux seuls transports à destination de Terrasson-la-Villedieu dont il est prouvé qu'ils ont matériellement été réalisés par la société STEF transport Brive » (arrêt, pp. 4 & 5) ;
ALORS QUE, premièrement, le voiturier bénéficiaire de l'action directe en payement contre le destinataire des marchandises s'entend de tout voiturier ayant personnellement déplacé les marchandises ; que la société STEF transport Brive faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait elle-même réalisé une partie de chacun des transports pour lesquels elle demandait payement (conclusions d'appel de la société STEF transport Brive, pp. 9 & 10) ; que faute de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-8 du code de commerce ;
ALORS QUE, subsidiairement, les énonciations de la lettre de voiture font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la réalisation d'une partie au-moins du transport par la société STEF transport Brive elle-même, au motif que « seule la lettre de voiture fait foi en la matière » (arrêt, p. 4 alinéa 4), les juges du fond ont violé les articles L 132-8 et L 132-9 du code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, le voiturier bénéficiaire de l'action directe en payement contre le destinataire des marchandises s'entend du voiturier ayant déplacé les marchandises, ou du voiturier qui, ayant sous-traité le transport et ayant payé le sous-traitant, se trouve subrogé dans ses droits ; qu'en limitant le bénéfice de cette action aux voituriers ayant personnellement déplacé les marchandises, les juges du fond ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprend pas ; que ce faisant ils ont violé l'article L 132-8 du code de commerce ensemble l'article 1251 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société STEF transport Brive faisait valoir dans ses écritures d'appel que, subrogée dans les droits des sociétés ayant réalisé les livraisons, elle bénéficiait de l'action directe ouverte par l'article L 132-8 du code de commerce ; que faute de répondre à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
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