Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02980 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GERW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02980 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GERW
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [F] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], section [Adresse 16] (LA REUNION)
domiciliée chez Monsieur [E] [H]
[Adresse 9]
[Localité 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/007553 du 26 novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [U] [T]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 14] (LA REUNION)
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Fatima HAMIDOU, AA, faisant fonction de greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 février et 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Estelle CHASSARD, Me Anna FERRERE
délivrées le : 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02980 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GERW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [V] épouse [T] et Monsieur [W] [U] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Huit enfants sont issus de leur union :
- [Y], [K], [S] [T], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14] (LA REUNION), majeure,
- [K], [J] [T], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14] (LA REUNION), majeure,
- [O], [W], [B] [T], né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 14] (LA REUNION), majeur,
- [P], [K], [A] [T], née le [Date naissance 13] 2001 à [Localité 14] (LA REUNION), majeure,
- [G], [W] [T], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 14] (LA REUNION), majeur,
- [M], [W], [I] [T], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14] (LA REUNION), majeur,
- [X], [W], [Z] [T], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (LA REUNION), mineur,
- [L], [K], [D] [T], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (LA REUNION), mineure.
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 10 octobre 2022, Madame [F] [V] épouse [T] a fait assigner Monsieur [W] [U] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires renvoyées le 10 mars 2023, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [F] [V] épouse [T] au titre du devoir de secours ;
- constaté que le juge aux affaires familiales a procédé à l’audition des enfants mineurs [X] et [L] [T] le 15 février 2023 et établi un compte rendu mis à la disposition des parties ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
- dit que Madame [F] [V] épouse [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures :
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
- constaté l’impossibilité de Madame [F] [V] épouse de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Madame [F] [V] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 euros payable par mensualités de 500 euros pendant huit ans, la confirmation des mesures provisoires relatives à la résidence habituelle des enfants mineurs, au droit de visite et d’hébergement et au partage des jours de fête des mères et des pères ainsi que le rejet de la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2023, suivant injonction de conclure du juge de la mise en état du 12 septembre 2023, Monsieur [W] [U] [T] se joint à la demande principale en divorce. En outre, il sollicite le rejet de la demande de prestation compensatoire, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la confirmation des mesures provisoires relative à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, leur résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement de la mère, la mise à la charge de la mère d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 100 euros par mois et par enfant ou le constat de son état d’impécuniosité ainsi que le partage des dépens.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquider leur régime matrimonial, en l’absence d’actif commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024, avec fixation de la date de dpôt des dossiers au greffe le 12 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 10 octobre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 avril 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], section [Adresse 16] (LA REUNION)
et
Monsieur [W] [U] [T]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 14] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 14] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [T] à payer à Madame [F] [V] épouse [T] une somme de vingt-huit mille huit cent (28 800) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en huit (8) années par mensualités de trois cent (300) euros ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [X], [W], [Z] [T], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (LA REUNION) et [L], [K], [D] [T], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [X], [W], [Z] [T], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (LA REUNION) et [L], [K], [D] [T], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (LA REUNION) au domicile paternel ;
DIT que Madame [F] [V] épouse [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [X], [W], [Z] [T], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (LA REUNION) et [L], [K], [D] [T], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (LA REUNION et, à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures, à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département,
CONSTATE que Madame [F] [V] épouse [T] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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