Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/10759
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/10759
Date de décision :
19 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10759 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO45
N° MINUTE :
Assignation du :
09 août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 décembre 2023
DEMANDEURS
A.S.L. DU [Adresse 5]
chez TAX TEAM ET CONSEILS [Adresse 47]
- [Adresse 64]
[Localité 28]
Monsieur [VU] [HC] [D] [AI]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [ZM] [W] [BB] [SV]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [M] [LM]
[Adresse 6]
[Localité 54]
Monsieur [UK] [AZ]
[Adresse 24]
[Localité 38]
Madame [I] [FR] USAGE [FR]-[NM]
[Adresse 27]
[Localité 61]
Monsieur [UZ] [UX] [P] [NM] USAGE [FR]-[NM]
[Adresse 27]
[Localité 61]
Monsieur [G] [HI]
[Adresse 33]
[Localité 29]
Madame [MV] [HI]
[Adresse 33]
[Localité 29]
S.C.I. JOLIOT CURIE
[Adresse 42]
[Localité 58]
Madame [Z] [V] épouse [HE]
[Adresse 22]
[Localité 40]
Monsieur [BR] [PI] [XE]
[Adresse 36]
[Localité 39]
Monsieur [ZM] [LG] [DA]
[Adresse 18]
[Localité 44]
Madame [S] [YN] [ZG] [AH] épouse [DA]
[Adresse 18]
[Localité 44]
Monsieur [J] [TO] [TB] [EN]
[Adresse 46]
[Localité 63]
Monsieur [PO] [A]
[Adresse 8]
[Localité 63]
Madame [K] [A]
[Adresse 8]
[Localité 63]
Monsieur [LA], [W], [EJ] [TH]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [HA] [W] [HP] [NZ]
[Adresse 32]
[Localité 59]
Madame [EP] [RK] [NH] [NM] épouse [NZ]
[Adresse 32]
[Localité 59]
Monsieur [WG] [DW]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Monsieur [FD] [NB] [PO] [F]
[Adresse 20]
[Localité 37]
Madame [FF] [NT] [E] épouse [XE]
[Adresse 36]
[Localité 39]
Monsieur [FT] [MP]
[Adresse 7]
[Localité 62]
Monsieur [CM] [HW] [ZG] [JX]
[Adresse 3]
[Localité 30]
Madame [KV] [KO] [RT] [XK] épouse [JX]
[Adresse 3]
[Localité 30]
S.C.I. LA MENUISERIE
[Adresse 19]
[Localité 50]
Monsieur [HU] [WA] [IH] [U]
[Adresse 4]
[Localité 51]
Madame [C] [WN] [KC] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 51]
Monsieur [HP] [HW] [L]
[Adresse 34]
[Localité 1]
Madame [CK] [N] [KI] [ZA]
[Adresse 34]
[Localité 1]
Monsieur [WH] [GM] [LG] [BD]
[Adresse 16]
[Localité 31]
Madame [NT] [SF] [H] [OF] épouse [BD]
[Adresse 16]
[Localité 31]
représentés par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 66]
[Localité 60]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
S.A.R.L. CONSERTO
[Adresse 14]
[Localité 48]
S.A.R.L. KACIUS
[Adresse 14]
[Localité 48]
représentées par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A.S.U. TRIBAT CONSTRUCTION Ayant pour Avocat plaidant : Maître Franck AMRAM - Avocat au Barreau du Val d’Oise, [Adresse 57]
[Adresse 41]
[Localité 55]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0809
S.A.R.L. ATELIER MONCHECOURT & CO
[Adresse 56]
[Localité 49]
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO
[Adresse 15]
[Localité 52]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
S.A.R.L. HP INGENIERIE
[Adresse 21]
[Localité 25]
représentée par Maître Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A1005
Maître [PC] [YU]
[Adresse 35]
[Localité 53]
représenté par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. TOURNY GESTION
[Adresse 43]
[Localité 28]
représentée par Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0537
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société KACIUS et la société CONSERTO ont entrepris un projet de réhabilitation d'un bâtiment dénommé “[Adresse 65]”, situé au [Adresse 5] à [Localité 67], dont la société CONSERTO avait fait l'acquisition auprès de la société OMNIUM de CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL), afin de le revendre à des investisseurs particuliers, en l'état et par lots de copropriété.
Pour ce projet de restauration immobilière, une association syndicale libre, (ci-après désignée “L'ASL”) a été constituée lors d'une assemblée générale du 14 novembre 2017, chargée de faire réaliser les travaux de restauration des parties privatives et communes de l'immeuble et dont les membres sont les propriétaires de tout ou partie de cet ensemble immobilier, à savoir Monsieur [BR] [XE], Madame [FF] [XE], Monsieur [HU] [U], Madame [C] [U], Monsieur [HP] [L], Madame [CK] [ZA], Monsieur [WH] [BD], Madame [NT] [BD], Monsieur [VU] [AI], Monsieur [ZM] [SV], Monsieur [M] [LM], Monsieur [UK] [AZ], Madame [I] [FR], Monsieur [UZ] [NM], Monsieur [G] [HI], Madame [MV] [HI], la SCI JOLIOT CURIE, Madame [Z] [HE], Monsieur [ZM] [DA], Madame [S] [DA], Monsieur [J] [EN], Monsieur [PO] [A], Madame [K] [A], Monsieur [LA] [TH], Monsieur [HA] [NZ], Madame [EP] [NZ], Monsieur [WG] [DW], Monsieur [FD] [F], Monsieur [FT] [MP], Monsieur [CM] [JX], Madame [KV] [JX], et la SCI LA MENUISERIE (ci-après désignés “les membres”).
Suivant mandat signé le 26 décembre 2017, l'ASL a confié à la société TOURNY GESTION la gestion de son compte bancaire, des comptes des membres et l'établissement de sa comptabilité.
Sont notamment intervenues dans le cadre de ce projet:
la société ATELIER MONCHECOURT, assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d'oeuvre;la société TRIBAT CONSTRUCTIONS au titre des lots gros-oeuvre /curage-démolition, traitement de mérule, charpente, couverture, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, serrurerie-métallerie, isolation-cloisons-doublage, revêtements de sols durs-faïences, parquet-sols souples, peinture, chauffage-plomberie-VMC, électricité-CFAO-CFA, étanchéité;la société HP INGENIERIE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, en qualité d'économiste et de bureau d'études structure.
Par ailleurs, dans le cadre de ces opérations, des fonds ont transité par le compte CARPA de Maître Noémie LE BOUARD, avocat.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 9, 10, 12, 18, 24, 29 août, et le 1e septembre 2022, l’A.S.L, Monsieur [BR] [XE], Madame [FF] [XE], Monsieur [HU] [U], Madame [C] [U], Monsieur [HP] [L], Madame [CK] [ZA], Monsieur [WH] [BD], Madame [NT] [BD], Monsieur [VU] [AI], Monsieur [ZM] [SV], Monsieur [M] [LM], Monsieur [UK] [AZ], Madame [I] [FR], Monsieur [UZ] [NM], Monsieur [G] [HI], Madame [MV] [HI], la SCI JOLIOT CURIE, Madame [Z] [HE], Monsieur [ZM] [DA], Madame [S] [DA], Monsieur [J] [EN], Monsieur [PO] [A], Madame [K] [A], Monsieur [LA] [TH], Monsieur [HA] [NZ], Madame [EP] [NZ], Monsieur [WG] [DW], Monsieur [FD] [F], Monsieur [FT] [MP], Monsieur [CM] [JX], Madame [KV] [JX], et la SCI LA MENUISERIE, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société CONSERTO ;la société KACIUS ;la société TRIBAT CONSTRUCTIONS ;la société ATELIER MONCHECOURT ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société ATELIER MONCHECOURT ;la société HP INGENIERIE ;la société TOURNY GESTION ;Maître [PC] [YU] ;
aux fins de :
« Au titre de dessous-de-table,
CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL TRIBAT, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE la SARL TOURNY GESTION et Maître [PC] [YU] à verser à l’ASL DU [Adresse 5] la somme de 467.243,59 euros TTC de dommages et intérêts au titre du dessous de table rajouté indument au prix des travaux à l’insu de la requérante, ne correspondant à aucune prestation commandée, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil.
Au titre des manquements de la SARL TRIBAT,
CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL TRIBAT, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE à verser à l’ASL DU [Adresse 5] la somme de 554.214, 90 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences financières des manquements et de la défaillance de la SARL TRIBAT, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil, à savoir :
Trop payé : 131.997, 12 euros TTC Augmentation du budget initial : 176.753, 00 euros TTC Reprise des malfaçons : 245.464, 78 euros TTCCONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL TRIBAT, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE à verser à verser aux propriétaires ci-après les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts au titre des manquements de la SARL TRIBAT, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil :
Monsieur [J] [TO] [TB] [EN] (lot 2): 8.382,00 euros Monsieur [UK] [AZ] (lot 3) : 11 242, 00 euros Monsieur [PO] [A] et Madame [K] [A] (lot 6): 6.000,00 euros Monsieur [G] [HI] et Madame [MV] [HI] (lot 7) : 7.800,00 euros Monsieur [ZM] [LG] [DA] et Madame [S] [YN] [ZG] [AH] épouse [DA] (lot 10) : 7.800,00 euros Monsieur [HA] [W] [HP] [NZ] et Madame [EP] [RK] [NH] [NM] épouse [NZ] (lot 11) : 11.701,00 euros La SCI LA MENUISERIE (lot 12) : 10.200,00 euros Monsieur [VU] [HC] [D] [AI] (lot 13) : 7.008,00 euros SCI JOLIOT CURIE (lot 15) : 7.500,00 euros Monsieur [FD] [NB] [PO] [F] (lot 14) : 11.700,00 euros Madame [I] [FR] USAGE [FR]-[NM] et Monsieur [UZ] [UX] [P] [NM] USAGE [FR]-[NM] (lot 16) : 16.488,00 euros Monsieur [CM] [HW] [ZG] [JX] et Madame [KV] [KO] [RT] [XK] épouse [JX] (lot 18) : 7.200, 00 euros Monsieur [LA], [W], [EJ] [TH] (lot 19) : pour mémoire Monsieur [WG] [DW] (lot 21) : 9.000, 00 euros Madame [I] [FR] USAGE [FR]-[NM] et Monsieur [UZ] [UX] [P] [NM] USAGE [FR]-[NM] (lot 22) : 7.321, 00 euros Monsieur [FT] [MP] (lot 42) : 7.512,00 euros Madame [Z] [V] épouse [HE] (lot 43) : 8.643,00 euros Monsieur [ZM] [W] [BB] [SV] (lot 46) : 10.840,00 euros Monsieur [HU] [WA] [IH] [U] et Madame [C] [WN] [KC] épouse [U] (lot 47) : 36.220,00 euros Monsieur [WH] [GM] [LG] [BD] et Madame [NT] [SF] [H] [OF] épouse [BD] (lot 49) : 7.800, 00 euros Monsieur [M] [LM] (lot 50) : 6.420,00 euros Monsieur [HP] [HW] [L] et Madame [CK] [N] [KI] [ZA] (lot 51) : 9.216,00 euros Monsieur [BR] [PI] [XE] et Madame [FF] [NT] [E] épouse [XE] (lot 52) : 50.710,00 euros Au titre des manquements de la SARL CONSERTO,
CONDAMNER la SARL CONSERTO à verser à verser aux propriétaires ci-après les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts au titre de la dépréciation de la valeur des lots acquis, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil :
Monsieur [J] [TO] [TB] [EN] (lot 2): 14.451,00 euros Monsieur [UK] [AZ] (lot 3) : 14.658,00 euros Monsieur [PO] [A] et Madame [K] [A] (lot 6): 10.016,00 euros Monsieur [G] [HI] et Madame [MV] [HI] (lot 7):24.051,00 euros Monsieur [ZM] [LG] [DA] et Madame [S] [YN] [ZG] [AH] épouse [DA] (lot 10) : 13.621,00 euros Monsieur [HA] [W] [HP] [NZ] et Madame [EP] [RK] [NH] [NM] épouse [NZ] (lot 11) : 34.538,00 euros La SCI LA MENUISERIE (lot 12) : 40.000,00 euros Monsieur [VU] [HC] [D] [AI] (lot 13) : 12.946,00 euros SCI JOLIOT CURIE (lot 15) : 28.258,00 euros Monsieur [FD] [NB] [PO] [F] (lot 14) : 15.286,00 eurosMadame [I] [FR] USAGE [FR]-[NM] et Monsieur [UZ] [UX] [P] [NM] USAGE [FR]-[NM] (lot 16) : 33.526,00 euros Monsieur [CM] [HW] [ZG] [JX] et Madame [KV] [KO] [RT] [XK] épouse [JX] (lot 18) : 12.829,00 euros Monsieur [LA], [W], [EJ] [TH] (lot 19) : 15.054,00 euros Monsieur [WG] [DW] (lot 21) : 17.748, 00 euros Madame [I] [FR] USAGE [FR]-[NM] et Monsieur [UZ] [UX] [P] [NM] USAGE [FR]-[NM] (lot 22) : 24.039,00 euros Monsieur [FT] [MP] (lot 42) : 15.774,00 euros Madame [Z] [V] épouse [HE] (lot 43) : 20.777, 00 euros Monsieur [ZM] [W] [BB] [SV] (lot 46) : 27.347, 00 euros Monsieur [HU] [WA] [IH] [U] et Madame [C] [WN] [KC] épouse [U] (lot 47) : 48.430,00 euros Monsieur [WH] [GM] [LG] [BD] et Madame [NT] [SF] [H] [OF] épouse [BD] (lot 49) : 24.550, 00 euros Monsieur [M] [LM] (lot 50) : 11.450, 00 euros Monsieur [HP] [HW] [L] et Madame [CK] [N] [KI] [ZA] (lot 51) : 25.359,00 eurosMonsieur [BR] [PI] [XE] et Madame [FF] [NT] [E] épouse [XE] (lot 52) : 36.271, 00 euros CONDAMNER la SARL CONSERTO à verser à verser aux propriétaires ci-après les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts au titre de l’engament non respecté d’offrir les cuisines et de la vente de parkings inutilisables, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil :
Monsieur [J] [TO] [TB] [EN] (lot 2): 3.750,00 euros Monsieur [UK] [AZ] (lot 3) : 4.500, 00 euros Monsieur [VU] [HC] [D] [AI] (lot 13) : 3.600, 00 euros Monsieur [FD] [NB] [PO] [F] (lot 14) : 10.500, 00 euros Madame [I] [FR] USAGE [FR]-[NM] et Monsieur [UZ] [UX] [P] [NM] USAGE [FR]-[NM] (lot 16) : 6.000, 00 euros Madame [I] [FR] USAGE [FR]-[NM] et Monsieur [UZ] [UX] [P] [NM] USAGE [FR]-[NM] (lot 22) : 6.000, 00 euros Madame [Z] [V] épouse [HE] (lot 43) : 9.000,00 euros Au titre des sommes payées indûment à la maitrise d’œuvre,
CONDAMNER la SARL ATELIER MONCHECOURT et la SARL HP INGENIERIE à rembourser à l’ASL DU [Adresse 5] les sommes de 57.128, 50 euros TTC et de 14.396, 37 euros au titre des prestations non-exécutées ou partiellement exécutées, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL TRIBAT, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE la SARL TOURNY GESTION et Maître [PC] [YU] à verser à l’ASL DU [Adresse 5] somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/10759.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, la société HP INGENIERIE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur, la société QBE EUROPE, aux fins d'appel en garantie.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/09819.
Suivant une ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la clôture partielle de la procédure à l’encontre de la société ATELIER MONCHECOURT & CO et de la société TRIBAT CONSTRUCTIONS pour défaut de signification de conclusions dans le délai imparti.
La société ATELIER MONCHECOURT & CO, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par l'ASL et ses membres dans l’assignation signifiée le 9 août 2022, en ce qu’ils n’avaient pas saisi préalablement à leur action le conseil régional de l’ordre des architectes.
La société ATELIER MONCHECOURT a demandé, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la révocation de la clôture partielle prononcée à son encontre par la présente juridiction.
Lors de l'audience de mise en état du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle du 4 septembre 2023 à l'encontre de la société ATELIER MONCHECOURT & CO pour lui permettre de répliquer aux nouvelles conclusions notifiées depuis et a prononcé la jonction de la présente affaire avec celle initiée en parallèle par la société HP INGENIERIE à l’encontre de son assureur, la société QBE EUROPE.
L'affaire s'est poursuivie sous le numéro RG 22/10759.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société ATELIER MONCHECOURT & CO demande au juge de la mise en état de :
« REVOQUER la clôture partielle,
En conséquence,
DECLARER recevables et bien fondées les présentes conclusions d'incident tendant à faire déclarer les demandeurs irrecevables en leurs prétentions, JUGER que la clause de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes stipulée au contrat de maîtrise d’œuvre est licite, valable et opposable aux demandeurs ; En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation délivrée le 9 août 2022 par : L’ASL [Adresse 5], ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, Monsieur [BR] [XE], Madame [FF] [XE], Monsieur [HU] [U], Madame [C] [U], Monsieur [HP] [L], Madame [CK] [ZA], Monsieur [WH] [BD], Madame [NT] [BD], Monsieur [VU] [AI], Monsieur [ZM] [SV], Monsieur [M] [LM], - Monsieur [UK] [AZ], Madame [I] [FR], Monsieur [UZ] [NM], Monsieur [G] [HI], Madame [MV] [HI], La SCI JOLIOT CURIE, Madame [Z] [HE], Monsieur [ZM] [DA], Madame [S] [DA], Monsieur [J] [EN], Monsieur [PO] [A], Madame [K] [A], Monsieur [LA] [TH], Monsieur [HA] [NZ], Madame [EP] [NZ], Monsieur [WG] [DW], Monsieur [FD] [F], Monsieur [FT] [MP], Monsieur [CM] [JX], Madame [KV] [JX], La SCI LA MENUISERIE.CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion LE LAIN. »
La société ATELIER MONCHECOURT & CO rappelle que sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle du 4 septembre 2023 avait été tranchée lors de l'audience de mise en état du 19 octobre 2023.
Elle fait valoir l'irrecevabilité des demandes présentées par l'A.S.L, Monsieur [BR] [XE], Madame [FF] [XE], Monsieur [HU] [U], Madame [C] [U], Monsieur [HP] [L], Madame [CK] [ZA], Monsieur [WH] [BD], Madame [NT] [BD], Monsieur [VU] [AI], Monsieur [ZM] [SV], Monsieur [M] [LM], Monsieur [UK] [AZ], Madame [I] [FR], Monsieur [UZ] [NM], Monsieur [G] [HI], Madame [MV] [HI], la SCI JOLIOT CURIE, Madame [Z] [HE], Monsieur [ZM] [DA], Madame [S] [DA], Monsieur [J] [EN], Monsieur [PO] [A], Madame [K] [A], Monsieur [LA] [TH], Monsieur [HA] [NZ], Madame [EP] [NZ], Monsieur [WG] [DW], Monsieur [FD] [F], Monsieur [FT] [MP], Monsieur [CM] [JX], Madame [KV] [JX] et la SCI LA MENUISERIE, au motif qu'ils n'ont pas saisi, préalablement à leur action en justice, le conseil régional de l'ordre des architectes.
A l'appui de cette demande, la société ATELIER MONCHECOURT & CO soutient plus particulièrement que le contrat d'architecte qui la lie à l'ASL prévoit qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, et que le non respect de la clause constitue une fin de non-recevoir qui ne peut pas être régularisée en cours de procédure.
La société ATELIER MONCHECOURT & CO indique que cette clause est valable et qu'elle ne peut pas être qualifiée de clause abusive au sens de l'article L212-2 du code de la consommation au motif que :
la qualité de consommateur des membres de l'ASL pris individuellement n'a pas d'incidence sur la validité des clauses composant le contrat régularisé par l'ASL en leurs noms ;la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et qu'en l'espèce, conformément à ses statuts, l'ASL a pour objet social la restauration d'immeuble, de telle sorte que le contrat conclu a un rapport direct avec son activité et qu'elle ne peut pas bénéficier de la protection légale contre les clauses abusives ;les membres de l'ASL ont agit dans le cadre de la loi MALRAUX afin d'obtenir une réduction d'impôts dans le cadre d'une opération de défiscalisation, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas non plus bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation ;la clause ne fait pas obstacle à la saisine du juge, la saisine du juge étant uniquement différée si le recours amiable échoue, de telle sorte qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La société ATELIER MONCHECOURT & CO soutient également que cette clause est opposable tant à l'ASL qu'à ses membres, ces derniers étant parties au contrat de maîtrise d’œuvre en vertu d'une délégation de pouvoir.
La société HP INGENIERIE, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, demande au juge de la mise en état de :
« Statuer ce que de droit sur l’exception d’irrecevabilité opposée par la SARL ATELIER MONCHECOURT à l’encontre de l’ASL [Adresse 10] et ses membres personnes physiques, demandeurs à l’instance et ce, dans les seules relations entre ces parties ;En tout état de cause, juger que la demande en garantie présentée et soutenue au fond à titre subsidiaire par la société HP INGENIERIE à l’encontre de la SARL ATELIER MONCHECOURT est parfaitement recevable et ce, nonobstant l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre et ce, même dans l’hypothèse où ladite exception d’irrecevabilité sera accueillie par le Juge de la Mise en Etat dans les rapports entre les demandeurs principaux et la SARL ATELIER MONCHECOURT, Vu les dispositions des articles 108, 378 à 381 du Code de Procédure Civile, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’incident de la société ATELIER MONCHECOURT, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure dont se prévaut la société ATELIER MONCHECOURT, devant le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ;
Ordonner la jonction entre l’instance principale N° 22/10789 et l’instance engagée par la société HP INGENIERIE à l’encontre de son assureur, la société QBE EUROPE enrôlée sous le N° 23/09819 ;Condamner la ou les parties succombante(s) à l’incident aux entiers dépens liés à celui-ci. »
En substance, la société HP INGENIERIE soutient que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT, en référence à une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, ne peut pas lui être opposée dans la mesure où elle a formulé à titre infiniment subsidiaire une demande de garantie visant notamment la société ATELIER MONCHECOURT.
La société HP INGENIERIE demande au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de la procédure et plus particulièrement la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes.
La société MAF, en qualité d'assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER QBE EUROPE, HP INGENIERIE et toute autre partie qui s’y associerait, de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la saisine préalable du CROA ; CONDAMNER la ou les parties succombantes à l’incident aux entiers dépens liés à celui-ci. »
En substance, la société MAF, en qualité d'assureur de la société ATELIER MONCHECOURT, fait valoir son opposition quant à la demande de la société QBE EUROPE et de la société HP INGENIERIE tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes au motif que :
cette saisine ne concerne que les rappports entre la société ATELIER MONCHECOURT et l'ASL, et ne saurait justifier le sursis à stateur de l'entière procédure ;l'irrecevabilité tirée de l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes est insusceptible de régularisation en cours d'instance, de telle sorte que le sursis à statuer ne peut pas être prononcé.
La société QBE EUROPE, en qualité d'assureur la société HP INGENIERIE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, demande au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR à statuer dans l'attente de la régularisation de la mise en cause de la société ATELIER MONCHECOURT devant le Conseil régional de l'Ordre des architectes ;En tout état de cause,
REJETER la demande d'irrecevabilité présentée par la société ATELIER MONCHECOURT ;CONDAMNER la ou les parties succombantes aux entiers dépens. »
En substance, si la société QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société HP INGENIERIE, indique qu'elle s'en rapporte à la justice quant à la demande d’irrecevabilité pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure dans l'hypothèse où le juge de la mise en état ferait droit à cette irrecevabilité.
Maître [PC] [YU], dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, demande au juge de la mise en état de :
« STATUER ce que de droit sur l’exception d’irrecevabilité opposée par la SARL ATELIER MONCHECOURT à l’encontre de l’ASL [Adresse 5] et ses membres personnes physiques, les SCI JOLIOT CURIE et LA MENUISERIE, demandeurs à l’instance, et ce dans les seules relations entre ces parties ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que la demande en garantie formée au fond à titre infiniment subsidiaire par Maitre [PC] [YU] à l’encontre de la SARL ATELIER MONCHECOURT est parfaitement recevable, nonobstant l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre, et ce même dans l’hypothèse où ladite exception d’irrecevabilité serait accueillie par le Juge de la Mise en Etat dans les rapports entre les demandeurs principaux et la SARL ATELIER MONCHECOURT ;CONDAMNER la ou les parties succombantes à l’incident aux entiers dépens liés à celui-ci. »
Si Maître [PC] [YU] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT, elle souligne que cette exception fait référence à une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre liant la société ATELIER MONCHECHOURT à l'ASL, auquel elle n'est pas partie. Maître [PC] [YU] fait ainsi valoir que la clause ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, Maître [PC] [YU] fait valoir que l'irrecevabilité d'une demande principale à l'encontre de l'un des défendeurs d'une instance n'a aucune incidence sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle d'une partie à l'encontre de ce même défendeur. A cet égard, elle indique avoir formulé, dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, une demande en garantie à titre infiniment subsidiaire visant notamment la société ATELIER MONCHECOURT. Maître [PC] [YU] demande ainsi au juge de la mise en état de juger sa demande de garantie recevable, dans l'hypothèse où l’exception d’irrecevabilité serait retenue dans les rapports entre l’ASL, ses membres et la société ATELIER MONCHECOURT.
La société CONSERTO et la société KACIUS, dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, demandent au juge de la mise en état de :
- “Statuer ce que de droit sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT & Co à l’encontre de l’A.S.L. [Adresse 45], Monsieur [NB] [BV], Madame [IN] [BV], Monsieur [UK], [IH], [GO] [LY], Madame [BT] [UR] épouse [PW], Monsieur [AD] [PW], Monsieur [HC] [EH], Madame [RZ] [EH], Monsieur [XX] [X], Madame [DE] [X], Monsieur [WB] [T], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [J] [XR], Madame [DS] [RM] [B], Monsieur [CI] [DC] [R], Madame [O] [KT] épouse [R] [Y], demandeurs, ce dans les seules relations entre
lesdites parties,
- Débouter les sociétés HP INGENIERIE et QBE de leur demande de sursis à statuer,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que les demandes de garantie formée au fond par les sociétés CONSERTO et KACIUS à l’encontre de la société ATELIER MONCHECOURT & Co sont parfaitement recevables, même en l’absence de saisine préalable par les
Demandeurs du Conseil Régional de l’ordre des Architectes, en ce inclus dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état faisait droit à ladite exception d’irrecevabilité dans les rapports entre la société ATELIER MONCHECOURT & Co et l’A.S.L. [Adresse 45], Monsieur [NB] [BV], Madame [IN] [BV], Monsieur [UK], [IH], [GO] [LY], Madame [BT] [UR] épouse [PW], Monsieur [AD] [PW], Monsieur [HC] [EH], Madame [RZ] [EH], Monsieur [XX] [X], Madame [DE] [X], Monsieur [WB] [T], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [J] [XR], Madame [DS] [RM] [B], Monsieur [CI] [DC] [R], Madame [O] [KT] épouse [R], demandeurs.
- CONDAMNER la ou les parties succombantes à l’incident aux entiers dépens y afférents. »
La société CONSERTO et la société KACIUS soutiennent que la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ne s'applique que dans les rapports entre les demandeurs et la société ATELIER MONCHECOURT au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, et qu'en conséquence, cette clause ne leur est pas opposable dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la société CONSERTO et la société KACIUS demandent au juge de la mise en état de :
juger recevable la demande en garantie qu'elles ont formée à l'encontre de la société ATELIER MONCHECOURT, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'exception d'irrecevabilité ;rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société HP INGENIERIE et par la société QBE EUROPE au motif qu'elle n'est pas fondée.
L'ASL, Monsieur [BR] [XE], Madame [FF] [XE], Monsieur [HU] [U], Madame [C] [U], Monsieur [HP] [L], Madame [CK] [ZA], Monsieur [WH] [BD], Madame [NT] [BD], Monsieur [VU] [AI], Monsieur [ZM] [SV], Monsieur [M] [LM], - Monsieur [UK] [AZ], Madame [I] [FR], Monsieur [UZ] [NM], Monsieur [G] [HI], Madame [MV] [HI], la SCI JOLIOT CURIE, Madame [Z] [HE], Monsieur [ZM] [DA], Madame [S] [DA], Monsieur [J] [EN], Monsieur [PO] [A], Madame [K] [A], Monsieur [LA] [TH], Monsieur [HA] [NZ], Madame [EP] [NZ], Monsieur [WG] [DW], Monsieur [FD] [F], Monsieur [FT] [MP], Monsieur [CM] [JX], Madame [KV] [JX], et la SCI LA MENUISERIE, dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, demandent au juge de la mise en état de :
« À titre principal, DEBOUTER la SARL ATELIER MONCHECOURT de son incident.À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l’irrecevabilité alléguée ne concerne que le demandes de l’ASL [Adresse 5] contre la SARL ATELIER MONCHECOURT.DIRE ET JUGER que l’irrecevabilité alléguée ne concerne pas les demandes formées par Monsieur [BR] [PI] [XE] Madame [FF] [NT] [E] épouse [XE] Monsieur [HU] [WA] [IH] [U] Madame [C] [WN] [KC] épouse [U] Monsieur [HP] [HW] [L] Madame [CK] [N] [KI] [ZA] Monsieur [WH] [GM] [LG] [BD] Madame [NT] [SF] [H] [OF] épouse [BD] Monsieur [VU] [HC] [D] [AI] Monsieur [ZM] [W] [BB] [SV] Monsieur [M] [LM] Monsieur [UK] [AZ] Madame [I] [FR] USAGE [FR]-[NM] Monsieur [UZ] [UX] [P] [NM] USAGE [FR]-[NM] Monsieur [G] [HI] Madame [MV] [HI] Madame [Z] [V] épouse [HE] Monsieur [ZM] [LG] [DA] Madame [S] [YN] [ZG] [AH] épouse [DA] Monsieur [J] [TO] [TB] [EN] Monsieur [PO] [A] Madame [K] [A] Monsieur [LA], [W], [EJ] [TH] Monsieur [HA] [W] [HP] [NZ] Madame [EP] [RK] [NH] [NM] épouse [NZ] Monsieur [WG] [DW] Monsieur [FD] [NB] [PO] [F] Monsieur [FT] [MP] Monsieur [CM] [HW] [ZG] [JX] Madame [KV] [KO] [RT] [XK] épouse [JX]. DIRE ET JUGER que l’irrecevabilité alléguée ne concerne pas les demandes formées par les requérants contre la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE, la SARL TOURNY GESTION et Maître [PC] [YU].CONDAMNER la SARL ATELIER MONCHECOURT à verser à l’ASL [Adresse 5] et à Monsieur [BR] [PI] [XE] Madame [FF] [NT] [E] épouse [XE] Monsieur [HU] [WA] [IH] [U] Madame [C] [WN] [KC] épouse [U] Monsieur [HP] [HW] [L] Madame [CK] [N] [KI] [ZA] Monsieur [WH] [GM] [LG] [BD] Madame [NT] [SF] [H] [OF] épouse [BD] Monsieur [VU] [HC] [D] [AI] Monsieur [ZM] [W] [BB] [SV] Monsieur [M] [LM] Monsieur [UK] [AZ] Madame [I] [FR] USAGE [FR]-[NM] Monsieur [UZ] [UX] [P] [NM] USAGE [FR]-[NM] Monsieur [G] [HI] Madame [MV] [HI] Madame [Z] [V] épouse [HE] Monsieur [ZM] [LG] [DA] Madame [S] [YN] [ZG] [AH] épouse [DA] Monsieur [J] [TO] [TB] [EN] Monsieur [PO] [A] Madame [K] [A] Monsieur [LA], [W], [EJ] [TH] Monsieur [HA] [W] [HP] [NZ] Madame [EP] [RK] [NH] [NM] épouse [NZ] Monsieur [WG] [DW] Monsieur [FD] [NB] [PO] [F] Monsieur [FT] [MP] Monsieur [CM] [HW] [ZG] [JX] Madame [KV] [KO] [RT] [XK] épouse [JX], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. »
Au soutien de leurs prétentions, l'ASL, Monsieur [BR] [XE], Madame [FF] [XE], Monsieur [HU] [U], Madame [C] [U], Monsieur [HP] [L], Madame [CK] [ZA], Monsieur [WH] [BD], Madame [NT] [BD], Monsieur [VU] [AI], Monsieur [ZM] [SV], Monsieur [M] [LM], Monsieur [UK] [AZ], Madame [I] [FR], Monsieur [UZ] [NM], Monsieur [G] [HI], Madame [MV] [HI], la SCI JOLIOT CURIE, Madame [Z] [HE], Monsieur [ZM] [DA], Madame [S] [DA], Monsieur [J] [EN], Monsieur [PO] [A], Madame [K] [A], Monsieur [LA] [TH], Monsieur [HA] [NZ], Madame [EP] [NZ], Monsieur [WG] [DW], Monsieur [FD] [F], Monsieur [FT] [MP], Monsieur [CM] [JX], Madame [KV] [JX], et la SCI LA MENUISERIE indiquent que :
l'ASL, assimilable à un syndicat des copropriétaires, est un «non-professionnel » au sens de l'article liminaire du code de la consommation ;la clause invoquée par la société ATELIER MONCHECOURT, qui subordonne la recevabilité de l'action en justice à la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes est abusive en application de l'article L212-2 du code de la consommation ;la clause n'est pas opposable aux membres de l'ASL, demandeurs dans le cadre de la présente instance mais tiers au contrat de maîtrise d’œuvre ;la clause ne pouvant pas être invoquée par les tiers, l'irrecevabilité ne peut en tout état de cause qu'être limitée aux seules demandes formées par l'ASL à l'encontre de la société ATELIER MONCHECOURT.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Il sera en outre rappelé que le juge de la mise en état a déjà statué sur les demandes de jonction et de révocation de l'ordonnance de clôture partielle à l'égard de la société ATELIER MONCHECOURT, lesquelles sont donc sans objet.
1. Sur la demande de la société ATELIER MONCHECOURT tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par l'ASL et ses membres à son encontre
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile:
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Chambre mixte 14 février 2003 N°00-19.423 et 00-19,424).
Aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation:
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Aux termes de l'article R212-2 du code de la consommation, applicable aux non-professionnels en vertu de l'article R212-5 du même code :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ATELIER MONCHECOURT et l'ASL sont liées par un contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 20 décembre 2017 portant sur des travaux de restauration d'un batîment dénommé “[Adresse 65]”, situé au [Adresse 5] à [Localité 67].
Ce contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit in fine une clause en vertu de laquelle:
“En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisie intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. A défaut de règlement à l'amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétences.”
1.1 Sur la qualité de professionnel ou de non-professionnel de l'ASL
Aux termes de l'article L212-2 du code de la consommation :
« Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. »
A cet égard, l'article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme “toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.”
Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires :
“Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
(...)
d) De mettre en valeur des propriétés.”
Conformément à l'article 3 de ses statuts, l'ASL a pour objet “la restauration, l'entretien et la réparation des parties communes et des parties privatives de l'ensemble immobilier.”
L'ASL a contracté avec la société ATELIER MONCHECOURT, au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, dans un domaine en lien direct avec son objet social, s'agissant de la restauration des parties communes et privatives du bâtiment. Toutefois, cet objet social ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel.
En effet, l'objet de cette association syndicale libre est de permettre à des propriétaires de prendre des décisions d'intérêt commun quant à la restauration, l'entretien et la réparation de l'ensemble immobilier. Il n'est fait nul part mention dans les statuts d'un objectif commercial ou encore fiscal commun à ses membres, dont la plupart ont au demeurant la qualité de consommateur.
Cette communauté d'intérêt et d'action ne permet pas davantage de lui conférer la qualité de professionnel de la construction à l'occasion du contrat de maîtrise d’œuvre qu'elle a signé, le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées pour la restauration, l'entretien et la réparation d'un bien par ses propriétaires.
L'ASL n'est donc intervenue au contrat qu'en qualité de maître de l'ouvrage non professionnel, de sorte qu'elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation et que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes insérée au contrat est présumée abusive.
1.2 Sur la caractère abusif de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes
Pour contester le caractère abusif de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes, la société ATELIER MONCHECOURT se contente d'indiquer que cette clause diffère la possibilité de recourir à un juge sans l'interdire et que l'avis de l'ordre des architectes est simplement consultatif.
Toutefois, cette clause a bien pour objet d'entraver l'exercice d'une action en justice d'un non-professionnel, non seulement en lui imposant la saisine d'un ordre professionnel pour avis avant de saisir une juridiction mais en outre en prévoyant uniquement la saisine pour avis de l'ordre professionnel dont dépend le professionnel, sans l'informer pour autant de ses possibilités de recourir à un médiateur de la consommation conformément aus dispositions des articles L611-1 et suivants du code de la consommation.
Au surplus, cette clause étant insérée à la fin d'un chapitre 7 intitulé indisponibilité – résiliation, il existe une ambiguité sur son champs d'application.
Dès lors, la société ATELIER MONCHECOURT échoue à rapporter la preuve de l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir des demandes formées par l'ASL tirée du défaut de saisine préalable de l'ordre des architectes soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT.
1.3 Sur l'opposabilité aux propriétaires de la clause de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes
Aux termes de l'article 1103 du Code civil:
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l'article 1199 du Code civil:
“Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.”
En l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre lie l'ASL à la société ATELIER MONCHECOURT. Monsieur [BR] [XE], Madame [FF] [XE], Monsieur [HU] [U], Madame [C] [U], Monsieur [HP] [L], Madame [CK] [ZA], Monsieur [WH] [BD], Madame [NT] [BD], Monsieur [VU] [AI], Monsieur [ZM] [SV], Monsieur [M] [LM], - Monsieur [UK] [AZ], Madame [I] [FR], Monsieur [UZ] [NM], Monsieur [G] [HI], Madame [MV] [HI], la SCI JOLIOT CURIE, Madame [Z] [HE], Monsieur [ZM] [DA], Madame [S] [DA], Monsieur [J] [EN], Monsieur [PO] [A], Madame [K] [A], Monsieur [LA] [TH], Monsieur [HA] [NZ], Madame [EP] [NZ], Monsieur [WG] [DW], Monsieur [FD] [F], Monsieur [FT] [MP], Monsieur [CM] [JX], Madame [KV] [JX], et la SCI LA MENUISERIE, quand bien même ils sont membres de l'ASL, restent tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre.
Dès lors, la clause de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, prévue par le contrat de maîtrise d'oeuvre, n'est pas opposable aux membres de l'ASL.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [BR] [XE], Madame [FF] [XE], Monsieur [HU] [U], Madame [C] [U], Monsieur [HP] [L], Madame [CK] [ZA], Monsieur [WH] [BD], Madame [NT] [BD], Monsieur [VU] [AI], Monsieur [ZM] [SV], Monsieur [M] [LM], - Monsieur [UK] [AZ], Madame [I] [FR], Monsieur [UZ] [NM], Monsieur [G] [HI], Madame [MV] [HI], la SCI JOLIOT CURIE, Madame [Z] [HE], Monsieur [ZM] [DA], Madame [S] [DA], Monsieur [J] [EN], Monsieur [PO] [A], Madame [K] [A], Monsieur [LA] [TH], Monsieur [HA] [NZ], Madame [EP] [NZ], Monsieur [WG] [DW], Monsieur [FD] [F], Monsieur [FT] [MP], Monsieur [CM] [JX], Madame [KV] [JX], et la SCI LA MENUISERIE à l'encontre de la société ATELIER MONCHCOURT seront déclarées recevables sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la licéité de la clause à leur égard.
2. Sur le sursis à statuer sollicité par la société HP INGENIERIE et la société QBE EUROPE SA/NV
La fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine du conseil de l'ordre des architectes étant rejetée, les demandes de sursis à statuer présentées sont sans objet.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de condamner la société ATELIER MONCHECOURT au paiement des dépens afférents au présent incident et de la condamner à payer une somme de 1 500 € aux parties demanderesses au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT pour défaut de mise en oeuvre de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes;
Rejetons les demandes formulées par la société HP INGENIERIE et la société QBE EUROPE SA/NV tendant au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure dont se prévaut la société ATELIER MONCHECOURT devant le conseil de l’ordre des architectes;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26/02/2024 à 10h10 pour les conclusions au fond en défense, notifiées au moins 10 jours avant l'audience de:
- Me HERMANN, avec injonction;
- Me LEBRASSEUR et tout défendeur souhaitant de nouveau conclure ;
Condamnons la société ATELIER MONCHECOURT au paiement des dépens afférents au présent incident ;
Condamnons la société ATELIER MONCHECOURT à payer une somme de 1 500 € à l’A.S.L du [Adresse 5], Monsieur [BR] [XE], Madame [FF] [XE], Monsieur [HU] [U], Madame [C] [U], Monsieur [HP] [L], Madame [CK] [ZA], Monsieur [WH] [BD], Madame [NT] [BD], Monsieur [VU] [AI], Monsieur [ZM] [SV], Monsieur [M] [LM], Monsieur [UK] [AZ], Madame [I] [FR], Monsieur [UZ] [NM], Monsieur [G] [HI], Madame [MV] [HI], la SCI JOLIOT CURIE, Madame [Z] [HE], Monsieur [ZM] [DA], Madame [S] [DA], Monsieur [J] [EN], Monsieur [PO] [A], Madame [K] [A], Monsieur [LA] [TH], Monsieur [HA] [NZ], Madame [EP] [NZ], Monsieur [WG] [DW], Monsieur [FD] [F], Monsieur [FT] [MP], Monsieur [CM] [JX], Madame [KV] [JX], et la SCI LA MENUISERIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 décembre 2023
Le greffier Le juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique